Texte de la REPONSE :
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Concernant la publicité faite en faveur des médicaments et destinée au public, l'article R. 5046-2 du code de la santé publique prévoit notamment que « le visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments mentionnée à l'article R. 5054 ». Par ailleurs, en application de l'article R. 5052 du code de la santé publique, la publicité faite en faveur des produits dits bénéfiques pour la santé, définis à l'article R. 5122-14 du code précité, est également soumise au visa préalable, dans les conditions définies ci-dessus. Au vu de ce qui précède, la même commission se prononce sur l'ensemble des visas accordés aux documents promotionnels destinés au « grand public » - par opposition à la publicité destinée aux professionnels, qui, elle, est soumise à un contrôle a posteriori -, que ceux-ci concernent les médicaments ou les produits définis à l'article L. 5122-14. Toutefois, une réponse exhaustive au parlementaire suppose que soient présentées distinctement ces deux catégories de produits ; les données disponibles depuis 1993, date de création de l'Agence du médicament, laquelle a été remplacée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux termes de la loi du 1er juillet 1998, peuvent par conséquent être présentées de la manière suivante :Concernant les médicaments (Voir tableau dans J.O. correspondant) (Voir tableau dans J.O. correspondant)
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