FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42855  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1410
Réponse publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6481
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  mise à disposition
Analyse :  festivals. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions de mise à disposition de personnel communal dans le cadre d'un festival lyrique. De nombreux festivals font appel à des orchestres, des choeurs et ballets dont les effectifs sont mis à disposition par les différents organismes et collectivités qui peuvent les employer. Ces mises à dispositions interviennent le plus souvent à titre gracieux, les festivals prenant à leur charge, en revanche, les frais de voyage et les frais de séjour de l'ensemble des ces personnels. Or, certaines collectivités indiquent, cette année, que le personnel ne peut plus être mis à disposition, mais doit se mettre en disponibilité pour convenance personnelle, ce qui a pour conséquence de contraindre les festivals à devoir engager ces personnes sur le plan de la rémunération principale. S'il semble établi que la mise à disposition à titre gracieux pose un problème en terme de réglementation, il souhaiterait savoir s'il est possible d'envisager une mise à disposition à titre onéreux de ces personnels de la fonction publique territoriale afin qu'ils puissent conserver leur statut. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui indiquer de façon très précise les conditions, tant de forme que de fond, de mise en oeuvre de cette mise à disposition.
Texte de la REPONSE : Sur le fondement des articles 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux est précisé par le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985. En application de l'article 2 de ce décret, « un fonctionnaire territorial peut, avec son accord, être mis à disposition (...) d'un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l'action des services publics locaux relevant de la collectivité (...) ». La mise à disposition semble ainsi être possible lorsque la structure organisatrice d'un festival est une association à but non lucratif, ce qui correspond à un mode d'organisation fréquemment rencontré. Dans ce cas, on peut en effet considérer que l'association contribue au rayonnement culturel de la ville qui accueille la manifestation. Une convention de mise à disposition est alors signée entre la collectivité d'origine et la structure organisatrice du festival. L'article 11, 3e alinéa, du décret précité permet, au gré des signataires de la convention, un remboursement, total ou partiel, ou un non-remboursement, par la structure d'accueil, à l'employeur d'origine, de la rémunération et des charges sociales afférentes à la période de mise à disposition.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O