Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement a voulu, à la suite des catastrophes de fin décembre, que la solidarité nationale s'exprime par la mobilisation en urgence de moyens exceptionnels. Dans le cadre du plan d'ensemble annoncé le 12 janvier par le Premier ministre, plusieurs mesures concernent spécifiquement les exploitations agricoles. Ainsi les procédures applicables en matière de calamités agricoles ont-elles été sensiblement améliorées et accélérées. Les taux habituels d'indemnisation du fonds national des calamités agricoles ont été majorés de 10 points pour tenir compte de l'importance du sinistre. La Commission nationale des calamités agricoles s'est réunie le 11 février, et des crédits ont été ouverts immédiatement pour permettre des règlements au fur et à mesure du dépôt et de l'instruction des dossiers. De même, un arrêté interministériel du 4 février a rendu effective la décision d'abaisser à 1,5 % les taux des prêts calamités qui seront souscrits à la suite de ces sinistres. De plus, les exploitants pour lesquels le sinistres subi entraîne de graves difficultés financières peuvent bénéficier de mesures d'allègement de leurs charges d'endettement, financées sur le fonds d'allégement des charges financières (FAC), et de dispositions de report de charges sociales. Enfin, des mesures sectorielles sont mises en place par les différents offices d'intervention à hauteur de 300 MF. Ce dispositif, largement déconcentré au niveau des préfectures, directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt, est mis en oeuvre au cas par cas. Quant au traitement fiscal des indemnisations, les indemnités et les aides perçues par les exploitants soumis à un régime de bénéfice réel constituent des produits imposables dès lors qu'elles ont pour objet de compenser des charges ou des pertes déductibles par nature, des pertes de recettes taxables, la perte ou la dépréciation d'éléments d'actifs. Cependant, plusieurs dispositions permettent de limiter ces impositions. Ainsi, les indemnités d'assurance destinées à compenser la perte totale ou partielle d'un élément d'actif immobilisé, relèvent du régime d'imposition des plus-values professionnelles et de ce fait sont exonérées en application de l'article 151 septies du code général des impôts, dès lors que le montant des recettes des agriculteurs n'excède pas le double de la limite du forfait et que l'activité est exercée depuis au moins cinq ans. De plus, lorsque les plus-values sont taxables, elles bénéficient de modalités particulière d'imposition prévues au 1er de l'article 39 quaterdecies et au 1er du I de l'article 39quindecies du code précité. De même, si les indemnités perçues pour compenser une perte de stock ont le caractère de recettes imposables, les incidences de cette imposition sont équilibrées. En effet, la diminution, à la suite de pertes, de la valeur du stock de clôture, influence directement le résultat comptable.
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