FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42999  de  M.   Caullet Jean-Yves ( Socialiste - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1564
Réponse publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3440
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  assistantes maternelles
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Caullet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation au regard de la retraite des personnes ayant perçu une indemnité de placement familial avant 1991. Ces indemnités n'étant pas soumises à cotisations, aucun droit ne se trouve ouvert. Il est même impossible aux intéressés qui le souhaitent de racheter les cotisations correspondantes. Il lui demande si l'ouverture d'une telle possibilité de rachat peut être envisagée dans ces cas particuliers.
Texte de la REPONSE : Les assistantes maternelles relèvent du régime général, que leur employeur soit privé ou public. Dans ce régime, les droits à retraite tiennent compte de la durée d'assurance et du salaire annuel moyen déterminé à partir des salaires sur la base desquels ont été payées les cotisations. Le montant de la pension reflète ainsi l'effort contributif consenti par les assurés. Jusqu'en 1990, les cotisations des assistantes maternelles n'étaient pas assises sur la totalité de la rémunération qu'elles percevaient, mais sur une assiette forfaitaire inférieure, tenant compte du nombre d'enfants. Il en résultait pour celles, notamment, qui avaient la garde de moins de trois enfants, une pension de vieillesse d'un montant modeste, compte tenu de la faiblesse, d'une part, du nombre de trimestres validés et, d'autre part, du montant du salaire annuel moyen. La contrepartie de cet effort contributif limité du fait d'une assiette de cotisation forfaitaire était un moindre écart entre le salaire brut et le salaire net des intéressées. Depuis l'arrêté du 28 novembre 1990, les cotisations sont désormais assises sur la rémunération réelle des assistantes maternelles dans les conditions de droit commun. De ces dispositions, qui renforcent l'effort contributif des intéressées résultera une amélioration notable du niveau de leur pension. Ainsi, pour les assistantes maternelles qui ont la garde de deux enfants au plus, l'élargissement de l'assiette a un effet direct sur le nombre de trimestres validés qui est multiplié par deux. Ainsi, pour un ou deux enfants gardés, elles pourront valider respectivement deux ou quatre trimestres par an au lieu de un ou deux auparavant. Cet effet direct permet aux intéressées d'acquérir plus facilement la durée d'assurance requise pour l'obtention, dès soixante ans, du taux plein de 50 %. Il convient à ce titre de rappeler que les assistantes maternelles, mères de famille, bénéficient au titre de leurs propres enfants d'une majoration d'assurance de deux ans. Lorsqu'elles ont accès à une pension liquidée au taux plein de 50 %, les assistantes maternelles bénéficient du minimum contributif qui leur garantit une pension au régime de base au minimum égale à 3 301 francs par mois au 1er janvier 2000. La pension du régime général est en outre abondée par le montant des retraites complémentaires auxquelles les assistantes maternelles ont accès dès soixante ans dans les mêmes conditions que l'ensemble des salariés. En tout état de cause, la majoration de l'article L. 814-2 complétée par l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale leur garantit, à partir de soixante-cinq ans, comme à l'ensemble des salariés, un revenu au moins égal au minimum vieillesse soit, pour une personne seule, 3 575 francs par mois au 1er janvier 2000.
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O