Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret 82-979 du 19 novembre 1982 relatif aux conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, il est versé à ces agents des indemnités au titre des prestations qu'ils effectuent personnellement pour ces collectivités en dehors de leurs fonctions principales. S'agissant des personnels de l'éducation nationale qui assurent la gestion des cantines municipales, le montant de leur rémunération est fixé par l'arrêté du 4 décembre 1984, pris par les ministres chargés de l'intérieur, du budget et de la fonction publique, en application du décret du 19 novembre 1982. Une revalorisation de la rémunération de ces personnels, par une modification de l'arrêté susmentionné, ne relève donc pas de la compétence du ministre de l'éducation nationale mais de celle des ministres précités.
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