FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43003  de  M.   Balligand Jean-Pierre ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1590
Réponse publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4205
Date de changement d'attribution :  03/04/2000
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  baux commerciaux
Analyse :  travaux et aménagement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports entre bailleurs et locataires. Si les dispositions des articles 6, paragraphe d, et 7, paragraphes f et g, de ce texte s'appliquent aux locaux à usage d'habitation ou à usage mixte, elles ne semblent pas concerner les baux commerciaux. Or, il n'est pas rare que les occupants commerçants de ces locaux fassent des travaux pouvant présenter certains risques, sans en avertir le propriétaire, sans faire appel à un architecte et sans aucune assurance. C'est pourquoi il lui demande s'il ne conviendrait pas d'étendre les dispositions des articles précités aux baux commerciaux.
Texte de la REPONSE : La loi du 6 juillet 1989 ne s'applique pas aux relations entre bailleur et preneur dans le cadre d'un bail commercial. Il n'en demeure pas moins, que le locataire est soumis à un certain nombre d'obligations liées à la jouissance de la chose louée. La première est d'en acquitter ses loyers et la seconde est de préserver la chose louée de toute altération ou dégradation pour être en mesure de la rendre dans le même état qu'en début de bail. Ces obligations résultent du code civil. Les parties sont libres d'en aménager le contenu et d'en restreindre ou élargir la portée à la condition de ne pas faire disparaître les éléments constitutifs du bail. La règle selon laquelle le preneur doit restituer la chose louée à la fin du bail emporte tout d'abord l'obligation de réparer. Ensuite, le preneur ne peut apporter des modifications matérielles à la chose louée, même si les transformations sont susceptibles de correspondre à une amélioration. Il n'est pas nécessaire de stipuler cette interdiction au contrat. Toutefois, il revient au bailleur de l'inscrire éventuellement dans le bail en prévoyant l'interdiction d'effectuer des travaux dans le distribution des lieux ou touchant au gros oeuvre. L'article 1728 du code civil impose au preneur « d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ». Le preneur doit ainsi veiller à ne rien entreprendre qui nuise au bailleur. La distinction contractuelle des lieux est l'affection des locaux par la commune volonté des parties à un usage déterminé. L'article 1729 du code civil énonce ensuite que « si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». Les parties peuvent aménager la clause de destination comme elles le souhaitent. Aussi, loin de n'avoir aucune garantie, le bailleur possède les outils juridiques nécessaires pour faire respecter les obligations du preneur. Il revient à la volonté des parties de déterminer les conditions d'application des obligations incombant à la fois au preneur et au bailleur. Une extension de la loi du 6 juillet 1989 aux baux commerciaux n'apparaît pour l'heure pas nécessaire.
SOC 11 REP_PUB Picardie O