FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43013  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1584
Réponse publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6381
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  grades. accès. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les effets générés par l'article 62 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. En effet, cet article prévoit qu'un sapeur-pompier professionnel ne peut détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'il détient en qualité de sapeur-pompier professionnel. Or, certains officiers, auparavant sapeurs-pompiers permanents, n'ont pas pu être intégrés comme lieutenants professionnels mais ont néanmoins conservé leur grade en qualité d'officiers volontaires, permettant ainsi à de nombreux centres, notamment ceux implantés en zone rurale, de continuer à fonctionner dans les mêmes conditions. L'article 62 pourrait laisser à penser que les officiers volontaires sont susceptibles d'être dégradés à un rang inférieur à celui détenu en qualité de professionnel. Dans ces conditions, les habitudes hiérarchiques s'en trouveraient bouleversées, notamment en matière de commandement des officiers sapeurs-pompiers exclusivement volontaires. De même, les officiers sapeurs-pompiers volontaires recrutés en catégorie C comme sapeurs professionnels par certaines communes, après la parution des textes relatifs à l'intégration des personnels permanents, pourraient se voir dégrader de la même manière en application de cet article qui ne tient pas compte des situations antérieures. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître le sens qui doit être donné à l'article incriminé, notamment pour les anciens officiers permanents non intégrés à un grade supérieur ou équivalent à celui détenu à l'occasion de leur passage en fonction professionnelle.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires concernant leurs grades. Aux termes de l'article 62 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, un sapeur-pompier professionnel ne peut détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'il détient en qualité de sapeur-pompier professionnel. Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'aux sapeurs-pompiers professionnels qui souscrivent un engagement de sapeur-pompier volontaire à compter de la date d'application du décret précité. En effet, elle ne saurait s'appliquer de façon rétroactive aux sapeurs-pompiers professionnels qui exerçaient déjà, avant la parution du décret, une activité de sapeur-pompier volontaire et ont acquis, à ce titre, un grade supérieur.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O