FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4305  de  M.   Thien Ah Koon André ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3366
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  831
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  raccordement. obligations des communes
Texte de la QUESTION : M. André Thien Ah Koon attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les contraintes pesant sur les collectivités locales en matière d'assainissement. Conformément à l'article L. 33-1 du code de la santé publique, le raccordement au réseau collectif doit être effectué dans les deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Passé ce délai, le maire en charge de la salubrité publique, est tenu d'astreindre les riverains à sa raccorder. Il souhaiterait savoir s'il est exact que passé ce délai, en s'abstenant de réaliser la partie publique du branchement permettant le raccordement d'un immeuble au réseau d'assainissement et d'inciter son propriétaire à faire le nécessaire, le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a demandé à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement des précisions sur l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement et, en particulier, sur la responsabilité des communes qui sont tenues de veiller au respect de cette obligation. L'article L. 33 du code de la santé publique impose, en effet, le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès, dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. La loi a donné aux communes les moyens juridiques pour inciter et, le cas échéant, contraindre les propriétaires à respecter l'obligation de raccordement au réseau publicd'assainissement, nécessaire à la préservation de la santé publique et de la qualité des milieux aquatiques. A cet effet, elles peuvent avoir recours, notamment, aux dispositions des articles L. 35-3, L. 35-5 et L. 35-10 du code de la santé publique. Elles peuvent également utiliser les possibilités de dérogation et de prolongation de délai prévues par l'arrêté du 19 juillet 1960 et, en particulier, une prolongation jusqu'à dix ans à compter de la délivrance du permis de construire, du délai de raccordement pour les propriétaires disposant d'un assainissement autonome en bon état de fonctionnement. Ce raccordement est, d'une manière générale, à la charge du propriétaire. On peut toutefois diviser en deux parties le branchement au réseau public. La première est située sous la voie publique jusqu'à la limite de la propriété privée et la seconde l'est entièrement sous la propriété privée. L'article L. 34 du code de la santé publique prévoit la possibilité, pour la commune, de réaliser la partie située sous la voie publique et de faire rembourser par les propriétaires tout ou partie des frais engagés. La commune n'a toutefois aucune obligation d'utiliser les possibilités offertes par cet article et peut laisser la totalité du branchement, tant sous domaine public que privé, à la charge et aux frais du propriétaire. En revanche, la commune n'a pas la possibilité, ni de réaliser, ni de financer la partie du branchement située sous le domaine privé, qui reste entièrement à la charge du propriétaire. La commune doit toutefois veiller au respect de l'obligation de raccordement et doit sanctionner les éventuelles carences en application des articles précités du code de santé publique. Enfin, il est à noter que, pour les parties du territoire communal où le raccordement à un réseau ne se justifie pas, les communes ne doivent pas y développer de réseau d'assainissement collectif. Elles doivent classer ces secteurs en zone d'assainissement non collectif au titre du zonage prévu par l'article 35 de la loi sur l'eau.
NI 11 REP_PUB Réunion O