FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43081  de  M.   Cuvilliez Christian ( Communiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1551
Réponse publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6234
Date de signalisat° :  23/10/2000
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  prêts
Analyse :  artisans. cautionnement par le conjoint. limitation
Texte de la QUESTION : M. Christian Cuvilliez attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le positionnement des banques à l'égard des entreprises artisanales. En effet, la Confédération nationale de pâtisserie, chocolaterie-glacerie de France souligne les abus des institutions bancaires qui multiplient les garanties lors des emprunts professionnels en s'appuyant sur le caractère familial de l'entreprise artisanale. Selon cette organisation, aucun emprunt n'est aujourd'hui accordé sans que la banque demande systématiquement au conjoint la signature d'une caution solidaire mise en oeuvre à la moindre défaillance de l'emprunteur et mettant ainsi en péril les biens propres de l'épouse ou de l'époux, les régimes matrimoniaux séparés et donc la structure familiale. Il lui demande qu'une concertation soit engagée avec les intéressés pour trouver une solution au problème posé.
Texte de la REPONSE : La caution solidaire est traditionnellement définie comme celle qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division. L'article 2021 du code civil dispose que, dès lors que la caution a renoncé au bénéfice de discussion ou est obligée solidairement avec le débiteur, l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. Dans le cas le plus fréquent, la caution a entendu renoncer au bénéfice de discussion et se soumettre aux règles de la solidarité excluant toute division de la dette. Un prêt, quel qu'en soit le bénéficiaire, est accordé en fonction de la capacité de remboursement de l'emprunteur sur la durée du concours. La garantie exigée, qui matérialise l'engagement du débiteur, vise uniquement à assurer à la banque qu'en cas de difficulté majeure, quelle qu'en soit la cause et en l'absence de solution transactionnelle, elle a la possibilité de récupérer tout ou partie de sa créance. La situation des artisans ne présente donc, de ce point de vue, aucune spécificité et les établissements de crédit ne se fondent pas sur le caractère familial de l'entreprise artisanale pour exiger l'engagement du conjoint. Une garantie s'apprécie en fonction de sa valeur. Aussi, l'établissement de crédit sollicité en vue d'accorder un prêt à une petite entreprise sous forme artisanale ou sociale peut être conduit à considérer comme insuffisante la valeur des garanties apportées par le seul entrepreneur (patrimoine professionnel de valeur modeste) au regard du risque potentiel de défaillance de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il peut être amené à demander le cautionnement de l'épouse ou du conjoint de l'entrepreneur concerné dès lors que cette garantie présente une valeur supérieure. Dans le cadre de leurs relations contractuelles avec leur clientèle, les établissements de crédit sont seuls et pleinement responsables des risques qu'ils acceptent et sont, de ce fait, seuls juges de leurs décisions en matière d'attribution de prêts. Ils peuvent demander les garanties réelles et personnelles qu'ils estiment nécessaires et notamment la caution solidaire de l'épouse de l'emprunteur. Les pouvoirs publics ne peuvent intervenir dans les relations commerciales entre des établissements de crédit et leur clientèle, celles-ci relevant strictement du droit privé. Au demeurant, si les banques se trouvaient contraintes de renoncer à recourir à la caution solidaire dans les situations où cette garantie leur paraît appropriée, il s'ensuivrait très vraisemblablement un accroissement des refus de prêts qui, en définitive, serait préjudiciable à l'ensemble des artisans, en limitant les possibilités d'accès au crédit. L'article 60-1 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 prévoit d'ailleurs que, lorsqu'en vue d'octroyer un concours financier à un entrepreneur individuel, un établissement de crédit a l'intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique, il doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise et doit indiquer, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir. Si un établissement de crédit ne respecte pas ces formalités, il ne peut se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. Le prêteur est cependant libre d'accepter ou de refuser la garantie proposée par l'entrepreneur. Il convient de noter par ailleurs que, au-delà des réflexions actuellement en cours, plusieurs dispositions législatives, récemment complétées et renforcées, visent à informer et protéger la personne physique qui se porte caution d'un entrepreneur individuel pour les dettes professionnelles de ce dernier. En particulier, l'article 47 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle dispose que « les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussions figurant dans un contrat de cautionnement d'une dette contractuelle professionnelle consenti par une personne physique au bénéfice d'un entrepreneur individuel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement garanti, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ». L'article 104 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a ajouté à l'article 47 précité une disposition faisant obligation au créancier d'informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. A défaut, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle a été informée. Par ailleurs, l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises fait obligation aux établissements de crédit qui ont accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, d'informer avant le 31 mars de chaque année la caution du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. A défaut d'accomplissement de cette formalité, l'établissement de crédit concerné est, dans ses rapports avec la caution, déchu des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Au surplus, en vertu d'une récente modification législative intervenue avec la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, « les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ». Au demeurant, en vue d'éviter le recours au cautionnement de l'épouse ou du conjoint, les artisans et autres entrepreneurs individuels ont la possibilité de demander l'aval d'une société de caution mutuelle. Il convient par ailleurs de souligner que, lorsque le prêt bancaire est garanti par SOFARIS, qui bénéficie des dotations financières par le budget de l'Etat, le recours à la caution personnelle ne peut conduire à la saisie de la résidence principale.
COM 11 REP_PUB Haute-Normandie O