Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la récente décision en date du 15 février 2000 de la Cour européenne de justice d'exonérer les travailleurs frontaliers du paiement de la CRDS et de la CSG. La juridiction européenne a donc considéré qu'en vertu du droit communautaire, les frontaliers relèvent de la législation de sécurité sociale du pays d'emploi et qu'à ce titre ils n'ont pas à s'acquitter de prélèvements, tels la CSG et la CRDS, exclusivement destinés au régime français de sécurité sociale. Cette décision a donc permis la normalisation de la situation des travailleurs frontaliers qui faisaient l'objet de redressements fiscaux pour non-paiement des cotisations sociales précitées. Toutefois, cette décision ne concerne exclusivement que les frontaliers qui sont employés dans un pays membre de l'Union européenne et écarte de ce fait les quelque 80 000 frontaliers qui travaillent en Suisse. Or, la Suisse et l'Union européenne ont signé des accords bilatéraux le 21 juin 1999. Dès l'entrée en vigueur de ces accords, le domaine de la sécurité sociale des migrants et des frontaliers relèvera de l'application du règlement communautaire 1408/71 sur lequel la Cour européenne de justice s'est appuyée pour rendre sa décision. C'est pourquoi, dans un souci d'égalité de traitement, il lui demande de bien vouloir lui préciser ce que le Gouvernement entend faire pour répondre aux préoccupations des frontaliers qui travaillent en Suisse qui souhaiteraient que leur soit étendue la décision de la Cour européenne de justice.
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Texte de la REPONSE :
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La Cour de justice des Communautés européennes a jugé le 15 février 2000 que l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) des frontaliers résidents de France et travaillant dans un autre Etat membre était contraire à l'article 13 du règlement communautaire 1408/71 et au principe de libre circulation des personnes posé par l'article 48 du Traité de Rome. Cette décision n'entraînait rétroactivement aucune conséquence juridique pour les frontaliers résidents de France qui travaillent en Suisse, dès lors que cet Etat n'appartenait pas à l'Union européenne. Néanmoins, dans un souci d'équité, il a été admis que ces personnes puissent bénéficier par anticipation de l'exonération de CSG et de CRDS qui résultera prochainement de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes signé le 21 juin 1999 entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne. Les litiges en cours concernant aussi bien la CSG que la CRDS seront réglés conformément à cette décision et les personnes qui auraient acquitté ce prélèvement en obtiendront le remboursement sur demande. Enfin, il est précisé à l'auteur de la question que le champ d'application de ces deux impôts a récemment été modifié par l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001. Désormais, mis à part le cas particulier des agents publics en poste à l'étranger, seules sont assujetties à la CSG et à la CRDS les personnes physiques qui sont considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Cette refonte de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale a pour effet d'exonérer définitivement de CSG et de CRDS les rémunérations des travailleurs frontaliers français exerçant leur activité en Suisse.
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