Texte de la QUESTION :
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M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des étudiants ayant leur propre logement et devant, souvent malgré de faibles revenus, acquitter une taxe d'habitation. Il lui demande de bien vouloir étudier, dans le cadre de la politique visant à lutter contre la paupérisation de certains étudiants, une mesure d'exonération de la taxe d'habitation en dessous d'un certain seuil de revenu, ainsi qu'une mesure de compensation pour les collectivités locales afin que celles-ci ne soient pas pénalisées financièrement.
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Texte de la REPONSE :
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La situation des logements étudiants est déjà prise en compte en matière de taxe d'habitation. Ainsi, en vertu d'une décision ministérielle ancienne, les étudiants logés en résidences universitaires propriétés de l'Etat ou des C.R.O.U.S. et gérées par les C.R.O.U.S. ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. A compter du 1er janvier 1999, cette exonération a été étendue aux étudiants logés dans l'ensemble des résidences universitaires gérées par les C.R.O.U.S. Pour les autres étudiants, la législation en vigueur permet de prendre en compte la situation de ceux d'entre eux ne disposant que de ressources modestes. Ils peuvent, en effet, bénéficier des mesures de dégrèvement partiel et de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu prévues aux articles 1414 bis, 1414 A, B et C du code général des impôts, sous réserve de respecter les conditions prévues par ces articles, et notamment celle relative au niveau de ressources. Au surplus, les collectivités locales peuvent alléger les cotisations de taxe d'habitation des étudiants, en instituant un abattement spécial à la base en faveur des personnes dont le montant du revenu de référence n'excède pas celui fixé pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1414 A du code général des impôts (44 110 francs pour la première part de quotient familial majorés de 11 790 francs pour chaque demi-part supplémentaire). Cet abattement est d'autant plus favorable aux étudiants que ceux-ci occupent des logements dont la valeur locative est faible. Enfin, les étudiants assujettis à la taxe qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations contributives peuvent présenter auprès des services des impôts des demandes de modération ou de remise gracieuse. Cela étant, la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) supprime, dès cete année, la part régionale de la taxe d'habitation et remplace les mécanismes actuels de dégrèvements par un dispositif de plafonnement de la taxe en fonction du revenu fiscal de référence pour les redevables dont le montant de ce revenu n'excède pas en 1999 la somme de 103 710 francs pour la première part du quotient familial, majorée de 24 230 francs pour la première demi-part et 19 070 francs à compter de la deuxième demi-part. Ces dispositions procureront un allégement de 11 milliards de francs aux ménages. Les étudiants disposant de revenus modestes en seront les premiers bénéficiaires. Ce dispositif va dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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