Texte de la REPONSE :
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Les maxima de service hebdomadaire des personnels enseignants des collèges et lycées d'enseignement général et technologique sont fixés en fonction du niveau de recrutement et de la nature des enseignements. Conformément aux dispositions des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950, les professeurs des disciplines artistiques sont tenus de fournir un service de vingt heures pour les professeurs certifiés et de dix-sept heures pour les professeurs agrégés. Cette spécificité ne concerne pas les seuls professeurs des disciplines artistiques. Ainsi, les professeurs chargés de l'enseignement de l'éducation physique dans les collèges et lycées sont soumis, en application du décret n° 50-583 du 25 mai 1950, aux mêmes obligations de service que leurs collègues des disciplines artistiques. Des critères pédagogiques tenant notamment à la nature même des enseignements et aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés expliquent pour l'essentiel cette situation. D'une manière générale, les maxima du service hebdomadaire des personnels enseignants du second degré ne définissent qu'une partie seulement des obligations de service, c'est-à-dire celles relatives au service en présence des élèves. Les contraintes inégales selon les disciplines et les niveaux d'enseignement dans certaines tâches inhérentes à la fonction enseignante, telles que la préparation des cours et la correction des copies, dont l'importance peut varier considérablement suivant le type d'enseignement dispensé, ont conduit à différencier les obligations d'enseignement. Il est précisé, cela étant, que des discussions viennent d'être engagées avec les organisations syndicales représentatives des personnels concernant les conditions de travail des personnels enseignants des premier et second degrés.
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