FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43150  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1560
Réponse publiée au JO le :  08/05/2000  page :  2876
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  enseignements artistiques. durée du travail
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Baeumler appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les différences statutaires existant entre les professeurs des disciplines artistiques et les professeurs des autres disciplines. Les décrets n° 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 continuent toujours d'encadrer les charges de travail des professeurs des disciplines artistiques en dépit de l'évolution des contenus, des objectifs et des conditions d'enseignement de ces disciplines. La transformation de l'exercice du métier des professeurs des disciplines artistiques devrait conduire à un réajustement de cette réglementation et à l'application à cette catégorie d'enseignants des conditions de service des professeurs des autres disciplines, c'est-à-dire dix-huit heures de service hebdomadaire pour les certifiés et quinze heures pour les agrégés. Il lui demande s'il ne convient pas de réexaminer cette discrimination statutaire et souhaiterait être informé des mesures qui pourraient être envisagées en faveur des professeurs des disciplines artistiques.
Texte de la REPONSE : Les maxima de service hebdomadaire des personnels enseignants des collèges et lycées d'enseignement général et technologique sont fixés en fonction du niveau de recrutement et de la nature des enseignements. Conformément aux dispositions des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950, les professeurs des disciplines artistiques sont tenus de fournir un service de vingt heures pour les professeurs certifiés et de dix-sept heures pour les professeurs agrégés. Cette spécificité ne concerne pas les seuls professeurs des disciplines artistiques. Ainsi, les professeurs chargés de l'enseignement de l'éducation physique dans les collèges et lycées sont soumis, en application du décret n° 50-583 du 25 mai 1950, aux mêmes obligations de service que leurs collègues des disciplines artistiques. Des critères pédagogiques tenant notamment à la nature même des enseignements et aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés expliquent pour l'essentiel cette situation. D'une manière générale, les maxima du service hebdomadaire des personnels enseignants du second degré ne définissent qu'une partie seulement des obligations de service, c'est-à-dire celles relatives au service en présence des élèves. Les contraintes inégales selon les disciplines et les niveaux d'enseignement dans certaines tâches inhérentes à la fonction enseignante, telles que la préparation des cours et la correction des copies, dont l'importance peut varier considérablement suivant le type d'enseignement dispensé, ont conduit à différencier les obligations d'enseignement. Il est précisé, cela étant, que des discussions viennent d'être engagées avec les organisations syndicales représentatives des personnels concernant les conditions de travail des personnels enseignants des premier et second degrés.
SOC 11 REP_PUB Alsace O