Texte de la QUESTION :
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M. François Liberti attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le problème que soulève l'affectation budgétaire de l'achat de livres pour les bibliothèques et médiathèques municipales. En effet, un maire de la 7e circonscription de l'Hérault avait fait délibérer son conseil municipal en 1988 pour que toutes les dépenses afférentes à l'acquisition de livres destinés à la médiathèque municipale soient imputées en section investissement. Cette décision n'a connu aucune observation durant neuf ans, ni par les services préfectoraux, ni par ceux de la trésorerie. Or, cette année, le comptable conteste ladite imputation et intime la collectivité à affecter cette dépense en section de fonctionnement. Il l'informe, d'une part, que les interprétations diffèrent d'une perception à une autre et, d'autre part, que les logiciels informatiques obsolètes au bour de 3 ou 5 ans et destinés aux mêmes services peuvent être amortis. Dans ces conditions, et pour une meilleure lisibilité réglementaire, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour le droit aux collectivités d'affecter l'achat de livres en investissements, et permettre ainsi de constituer un fond patrimonial destiné à favoriser l'accès à la culture du plus grand nombre de citoyens.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles, issues sur ce point du code civil, prévoient le classement en biens meubles, et par voie de conséquence l'imputation en section d'investissement, des biens présentant des caractéristiques de consistance et de durabilité suffisantes. Conformément à l'article 12 B du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, il appartient au comptable de contrôler l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature et leur objet. L'exercice de ce contrôle engage la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. Par ailleurs, le paiement d'une dépense sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée fait partie des cas dans lesquels le comptable, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-3 du CGCT, doit refuser le paiement de la dépense, même sur réquisition de l'ordonnateur. Dès lors, le comptable de la collectivité doit, sauf à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, refuser le paiement d'une dépense dont il conteste l'imputation exacte. S'agissant plus particulièrement des dépenses afférentes à l'acquisition de livres destinés à la médiathèque municipale, l'instruction budgétaire et comptable M 14 annexée à l'arrêté du 4 décembre 1997, rappelle les principes en vigueur et indique que ces dépenses doivent être regardées comme des dépenses d'équipement lors de la création d'une bibliothèque ou de son extension. En effet, elles constituent alors une opération d'investissement au même titre que les autres équipements nécessaires au fonctionnement de la médiathèque et dans la mesure où elles conduisent à accroître sensiblement et durablement l'actif immobilisé de la collectivité. En revanche, les acquisitions courantes et le renouvellement des ouvrages ne sauraient être considérés que comme des dépenses de fonctionnement. En effet, celles-ci ne présentent pas de caractère durable enrichissant le patrimoine de la collectivité. D'ailleurs, aucune nomenclature ne mentionne ces acquisitions parmi les biens meubles devant figurer en valeurs immobilisées. Enfin, l'amortissement des biens renouvelables fait partie des dépenses obligatoires des communes et groupement de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants en application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 221-10-3/ du code des communes et les logiciels entrent dans cette catégorie. Les règles relatives à l'amortissement des logiciels s'inspirent des principes posés par le plan comptable général. Lorsque le prix du logiciel ne peut être distingué de celui du matériel informatique, celui-ci est considéré comme indissocié. Dès lors, il suit le rythme d'amortissement du matériel, c'est-à-dire sur une durée de 2 à 5 ans. Dans le cas contraire, le logiciel est considéré comme distinct ou dissocié et s'amortit sur une durée plus courte de 2 ans maximum. Telles sont les raisons pour lesquelles il peut exister localement des disparités.
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