FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43220  de  M.   Suchod Michel ( Radical, Citoyen et Vert - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1585
Réponse publiée au JO le :  15/05/2000  page :  3019
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  vols
Analyse :  lutte et prévention. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Michel Suchod attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de la lutte électronique contre le vol de véhicules automobiles. Ce type de criminalité représente un coût économique considérable, évalué à 12 milliards de francs par an, et apparaît d'autant plus préoccupant qu'il fournit un appui logistique important à un grand nombre de délinquants violents, en particulier dans les domaines du terrorisme, du grand banditisme, de l'immigration clandestine et du trafic de drogue. La lutte contre le vol de véhicules et la recherche des véhicules volés se présentent donc comme de véritables priorités, complémentaires de la politique de police de proximité. Des mesures significatives ont été prises par les pouvoirs publics afin de promouvoir le développement des dispositifs de détection électronique : le 23 février 1993, dans le cadre de l'accord dit « accord Quilès », le ministre de l'intérieur s'est engagé avec les constructeurs, les importateurs et les assureurs à rendre obligatoire la détection électronique ; le 21 janvier 1995 a été votée la Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité ou LOPS, qui stipule dans son article 15 que « l'installation (sur les véhicules) de dispositifs de sécurité ou de marquage (...) peut être rendue obligatoire ». Les débats des deux chambres parlementaires démontrent que le législateur a effectivement entendu rendre obligatoires ces dispositifs. Le champ d'application de cette loi concerne la sécurité intérieure mais, à ce jour, malgré la mise en place d'un dialogue continu entre le ministère de l'intérieur et le Syndicat des entreprises de lutte électronique contre le vol de véhicules (SELEVV), aucun décret d'application de la LOPS n'a encore été pris. Il faut ajouter que le marché des technologies de lutte contre le vol de véhicules est un marché porteur qui pourrait créer plus de 4 800 emplois répartis sur tout le territoire si l'installation de dispositifs de détection électronique était effectivement encouragée. Il lui demande donc à quelle échéance, il compte prendre les mesures nécessaires à l'application efficace de la LOPS, et en particulier de son article 15.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre de l'intérieur sur la nécessité de prendre des mesures pour lutter plus efficacement contre le vol des véhicules. Il rappelle que l'article 15 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPS) avait prévu que l'installation sur les véhicules de dispositifs de sécurité ou de marquage permettant de les retrouver en cas de vol pouvait être rendue obligatoire et demande à quelle échéance un décret d'application pourrait permettre la mise en oeuvre de cette disposition. Ce texte, qui subordonne la vente des véhicules à la pose de ces marqueurs électroniques, ne doit pas toutefois déroger à la directive-cadre 70/156 CEE du Conseil du 6 février 1970 qui précise que tout véhicule accompagné d'un certificat de conformité établi selon un modèle de type communautaire ne peut faire l'objet d'un refus d'immatriculation ou d'interdiction à la vente. La France ne peut ainsi imposer une norme technique supplémentaire à un véhicule qui a fait l'objet d'une réception de type communautaire. Par ailleurs, les difficultés juridiques d'élaboration du décret d'application de ce texte ont fait apparaître des contraintes techniques (définition des matériels de marquage, lecture de ces dispositifs et attribution d'une fréquence destinée à permettre leur localisation), qui nécessitent une collaboration étroite avec le ministère chargé des télécommunications. L'ensemble de ces textes - juridiques et techniques - doit incessamment faire l'objet d'une ultime concertation interministérielle avant sa transmission pour avis à la Commission, en application de la directive 83/189 CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative à la procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques. Ce n'est que lorsque la Commission aura fait connaître son avis que ces textes pourront être transmis au Conseil d'Etat.
RCV 11 REP_PUB Aquitaine O