Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la représentation du personnel au sein des établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public administratif et à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. En particulier, il lui demande la liste de ces établissements ainsi que des décrets pris en application des articles L. 231-1, L. 412-1, L. 421-1 et L. 431-1 du code du travail. Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, le code du travail prévoit que ces établissements sont soumis aux dispositions du code du travail relatives à la représentation du personnel dès lors qu'ils sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Si la liste de ces établissements n'est pas fixée par un décret unique, plusieurs textes spécifiques à un établissement ont été pris en application des articles précités du code du travail. C'est par exemple le cas du commissariat à l'énergie atomique (décret n° 85-1077 du 10 octobre 1985), de l'Ifremer (décret n° 85-527 du 15 mai 1985) et plus récemment de la caisse des dépôts et consignations (décret n° 98-596 du 13 juillet 1998). Par ailleurs, et même en l'absence de décret adaptant les institutions représentatives du personnel prévues par le code du travail aux particularités de l'établissement, leurs salariés bénéficient d'une représentation du personnel organisée par leurs statuts qui leur garantit des droits équivalents à ceux établis par le code du travail. Enfin, lorsque l'institution représentative du personnel propre à l'établissement est de même nature que celle prévue par le code du travail, ses membres bénéficient de la même protection que celle instituée au bénéfice des membres des institutions représentatives du personnel de droit commun.
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