Texte de la REPONSE :
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L'article L. 580 du code de la santé publique indique qu'après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le préfet ne peut excéder deux ans. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les héritiers eux-mêmes titulaires du diplôme de pharmacien choisissent de reprendre l'exploitation de l'officine. Ainsi l'objectif du code de la santé publique en la matière est uniquement de permettre aux héritiers de bénéficier d'un délai suffisant pour régulariser la situation de l'officine après décès du titulaire. Aucune disposition d'ordre financier n'est prévue par le code de la santé publique. Au plan fiscal, il résulte des dispositions de l'article 768 du code général des impôts que, pour être déductibles de l'actif héréditaire, les dettes doivent exister à la date du décès et être à la charge personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la succession. Ainsi, ne peuvent être admises au passif de la succession d'un pharmacien les indemnités de licenciement et les cotisations sociales qui sont dues aux salariés de la pharmacie que les héritiers ont dû licencier à la suite du décès de l'employeur dès lors que ces dettes n'ont pris naissance qu'après le décès et incombent aux successibles. Cette solution a été confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. com. 19 novembre 1991, bull. civ. IV, n° 348, p. 241). Cela étant, s'agissant d'un cas particulier, il ne pourra être répondu de façon définitive à l'auteur de la question que si, par l'indication des noms et domicile des parties ainsi que du notaire chargé de la succession, l'administration est en mesure de procéder à une instruction détaillée.
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