FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43306  de  M.   Lazaro Thierry ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1562
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3284
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  établissements d'enseignement
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'application du protocole d'accord du 17 novembre 1999 sur la reproduction par reprographie d'oeuvres protégées. En effet, tout en respectant le droit de la propriété littéraire, il apparaît qu'à l'heure actuelle le contenu de ce texte ne permet pas de faire correspondre les pratiques pédagogiques en lycée aux orientations données par les différentes inspections. Ce texte soulève également une série de nombreuses imprécisions concernant notamment la fixation du nombre de copies par élève et par an, la prise en compte des copies de documents pour la préparation aux examens, la durée légale de protection d'une oeuvre post mortem, les notions de « courte citation » et de « copie », les sujets d'examen rédigés par des enseignants et publiés dans des annales sans rémunération des auteurs. Face à toutes les imprécisions et lacunes de cette circulaire, il souhaite connaître son sentiment.
Texte de la REPONSE : Conformément aux stipulations du protocole d'accord du 17 novembre 1990 sur la reproduction par reprographie d'oeuvres protégées, le nombre de reproductions par reprographie prévu par le contrat est fixé à 180 copies par élève et par an. Ce nombre de copies autorisées par élève et par an correspond à une estimation élaborée par les signataires du protocole d'accord. Il s'agit d'un forfait moyen applicable durant une phase exploratoire de deux ans à l'expiration de laquelle, et si l'analyse des pratiques le justifie, des forfaits distincts, tenant compte du niveau et du type d'enseignement, seront fixés. Dans la mesure où seules les reproductions par reprographie d'oeuvres protégées sont concernées par le protocole d'accord, une « notice d'aide à l'identification des reproductions par reprographie qui entrent dans le forfait de copies autorisées par élève et par an » est en cours d'élaboration par le groupe de travail prévu par le protocole. Ce document sera transmis au cours du troisième trimestre de l'année scolaire 1999/2000 à l'ensemble des établissements publics et privés sous contrat. S'agissant de la durée du droit exclusif d'exploiter une oeuvre, l'attention doit être attirée sur le fait que la nouvelle rédaction du second alinéa de l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, issue de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives CE n° 93/83 du 27 septembre 1993 et n° 93/98 du 29 octobre 1993, dispose qu'au décès de l'auteur ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. En ce qui concerne les sujets d'examen publiés dans les annales et correspondant donc à des sujets d'examen officiel, la jurisprudence considère que leur reproduction est libre de droits. Toutefois, si un sujet d'examen comporte la reproduction d'une oeuvre encore protégée, sa reprographie entre dans le champ couvert par le contrat que l'établissement a conclu avec le Centre français d'exploitation du droit de copie. Conformément à l'article L. 122-5, 3, a) du code de la propriété intellectuelle, les courtes citations sont autorisées lorsqu'elles sont justifiées « par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ». La courte citation, qui a pour caractéristique d'être brève, doit donc être incorporée dans une oeuvre nouvelle afin d'illustrer ou d'éclairer un propos. Il ne saurait s'agir de la reproduction, même brève, d'un document. En tout état de cause, la courte citation ne doit en aucun cas dispenser les élèves de recourir à l'oeuvre originale. Elle doit également comporter l'indication claire du nom de l'auteur et du titre de la publication dont elle est extraite.
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O