Texte de la REPONSE :
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La rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle est personnelle et viagère. Toutefois, le troisième alinéa de l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale prévoit une modalité particulière de conversion qui permet de constituer une rente de réversion sur la tête du conjoint survivant. Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 %, cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. Aucune condition d'âge et de durée de mariage n'est requise. Par ailleurs, la rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse. Compte tenu du fait que les rentes calculées pour un taux supérieur à 66,66 % représentent chaque année une somme de près de 4 milliards de francs, la réversion systématique demandée pour celles-ci aurait un coût important. En outre, cette modalité s'ajoutant au dispositif existant introduirait un très net effet de seuil au détriment des victimes titulaires d'une rente calculée pour un taux d'incapacité compris entre 50 % et 66,66 %. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation applicable en la matière.
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