Texte de la QUESTION :
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Les fonctionnaires titulaires des trois fonctions publiques bénéficient de régimes particuliers, dès lors qu'ils reçoivent une affectation dans les départements d'outre-mer. Parmi ces régimes figure le dispositif de l'indemnité d'éloignement régi par un décret du 22 décembre 1953. De même, le fonctionnaire originaire d'un DOM, mais qui se voit muté en dehors de son département, est susceptible de bénéficier de cette indemnité. La jurisprudence du Conseil d'Etat est venue conforter le maintien à cette prime d'éloignement en faveur des Guadeloupéens, des Guyanais, des Martiniquais ou des Réunionnais recrutés au sein de l'administration sur le territoire métropolitain et qui ont « conservé le centre de leurs intérêts dans leurs départements d'origine ». Il semblerait que la mise en oeuvre de ce dispositif se heurte à une fin de non-recevoir de la part de l'administration, et notamment par celle de La Poste. En effet, à la grande majorité des dossiers de demandes d'attribution d'indemnité présentées par les agents de La Poste est opposée une prescription quadriennale. M. Philippe Chaulet souhaiterait donc attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les difficultés d'instruction de ces demandes de versement de l'indemnité d'éloignement, et lui demande de bien vouloir préciser les mesures que La Poste entend mettre en oeuvre pour définir, dans la transparence, les modalités de versement de cette indemnité.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 92-1182 du 30 octobre 1992, relatif au régime indemnitaire des fonctionnnaires de La Poste, a défini la liste exhaustive des primes et indemnités liées à la qualité d'agent de droit public qui ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration de La Poste. L'indemnité d'éloignement est expressément énumérée dans la liste de ces primes, les fonctionnaires de La Poste sont donc assujettis aux règles édictées par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 quant à l'octroi de ladite indemnité. Durant plusieurs décennies, une application restrictive du décret de 1953 a été effectuée à l'encontre des fonctionnaires des 3 fonctions publiques : pour les agents originaires des DOM ayant passé un concours administratif en métropole, le lieu de recrutement était considéré comme le centre des intérêts matériels et moraux de l'agent. Cette règle était donc également appliquée aux PTT. En 1986, suite à un avis du Conseil d'Etat du 7 avril 1981, les PTT ont été autorisés à réexaminer les droits des agents originaires d'outre-mer ayant passé un concours en métropole, sur la base de quatre critères cumulatifs, à savoir : naissance dans un département d'outre-mer, scolarité obligatoire effectuée dans ce département, présence dans ce même département d'un ascendant vivant et séjour de moins de deux en métropole à la date du concours. La déchéance quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 au 31 décembre 1968 a toutefois été imposée par le ministère des finances. Ces nouvelles mesures ont donc été appliquées par La Poste. Lors de jugements de la cour administrative d'appel de Paris (affaires Cairo et Mullin), les juges ont estimé que le fait qu'un fonctionnaire ait résidé plus de deux ans en métropole au moment de son entrée dans les cadres n'était pas de nature à lui seul à entraîner un refus d'indemnisation. Le centre des intérêts matériels et moraux devait être déterminé à l'aide d'autres éléments d'information dont la liste non exhaustive a été fournie par plusieurs jugements émis en ce domaine (en particulier le lieu de mariage, de naissance d'enfants, le lieu d'installation de la proche famille, lorsque ces événements interviennent avant la date de nomination de l'agent dans un grade de titulaire.) A partir de la date à laquelle elle a eu connaissance de ces jugements ainsi que de l'évolution de la jurisprudence, La Poste a donc instruit tous les nouveaux dossiers d'indemnité d'éloignement en tenant compte de ces nouveaux critères. En conséquence, il apparaît que La Poste a toujours appliqué scrupuleusement les directives édictées en ce qui concerne l'évolution des conditions d'octroi de l'indemnité d'éloignement. Les agents fontionnaires originaires d'un DOM ne subissent aucune mesure discriminatoire particulière de par leur appartenance à La Poste.
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