Texte de la REPONSE :
|
L'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité prévoit que ce titre d'identité n'est délivré que sur production d'actes de l'état civil authentiques. La liste des actes de l'état civil admis pour la délivrance a été fixée par l'arrêté ministériel du 24 avril 1991 ; il s'agit, soit d'un extrait d'acte de naissance comportant la filiation complète du demandeur, soit de son livret de famille sous réserve qu'il comporte des indications sur sa filiation, soit du livret de familles de ses parents. Sont également admis, en application de l'article 47 du code civil, les actes de l'état civil dressés à l'étranger sous réserve qu'ils soient rédigés dans les formes usitées dans le pays concerné. Si ces actes sont rédigés en langue étrangère, ils doivent obligatoirement être traduits par une autorité habilitée à cet effet, qui peut être un traducteur figurant sur les listes établies par les cours d'appel et la Cour de cassation, soit le consul de France dans le pays étranger où l'acte a été dressé, soit les consuls étrangers en France accrédités à cet effet ainsi que le prévoit l'instruction générale relative à l'état civil. En outre, ces actes doivent être légalisés sauf s'ils ont été dressés dans un pays qui a négocié avec la France une convention prévoyant une dispense de légalisation, ce qui est le cas du Maroc. Il est également précisé que seul l'officier de l'état civil qui détient le registre de l'état civil peut délivrer un acte de l'état civil soit sous forme de copie intégrale, soit en extrait. C'est pourquoi l'usager, dont la situation est évoquée par l'honorable parlementaire, ne pourra obtenir la délivrance de son acte de naissance qui a été dressé à l'étranger que par l'officier d'état civil de sa commune de naissance. Par ailleurs, des mesures de simplification de la procédure de délivrance des actes de l'état civil ne pourraient être mises en oeuvre que par le ministère de la justice ou par le ministère des affaires étrangères lorsqu'il s'agit d'actes délivrés à l'étranger.
|