FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43377  de  M.   Pajon Michel ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1751
Réponse publiée au JO le :  15/05/2000  page :  3020
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  carte nationale d'identité
Analyse :  renouvellement. réglementation. Français nés à l'étranger ou de parents étrangers
Texte de la QUESTION : M. Michel Pajon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés administratives rencontrées par les Français ayant acquis la nationalité française par le mariage en vertu de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Il rapporte le cas d'un habitant de sa circonscription né au Maroc en 1946 et ayant obtenu la nationalité française en 1988. Celui-ci tente vainement d'obtenir le renouvellement de sa carte d'identité depuis plus d'un an. Le commissariat de son lieu de résidence exige pour ce faire un extrait d'acte de naissance que les services de l'état civil de Nantes ne peuvent délivrer sans un acte de naissance d'origine. Or, le consulat du Maroc refuse de lui procurer ce papier. Ce citoyen français se retrouve donc actuellement dans l'impossibilité de refaire ses papiers d'identité (carte d'identité et passeport). Au-delà du désagrément administratif, cette situation est pour le moins pénible à vivre. Au vu de la lenteur et de la complexité des démarches administratives en cause, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de simplifier les procédures.
Texte de la REPONSE : L'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité prévoit que ce titre d'identité n'est délivré que sur production d'actes de l'état civil authentiques. La liste des actes de l'état civil admis pour la délivrance a été fixée par l'arrêté ministériel du 24 avril 1991 ; il s'agit, soit d'un extrait d'acte de naissance comportant la filiation complète du demandeur, soit de son livret de famille sous réserve qu'il comporte des indications sur sa filiation, soit du livret de familles de ses parents. Sont également admis, en application de l'article 47 du code civil, les actes de l'état civil dressés à l'étranger sous réserve qu'ils soient rédigés dans les formes usitées dans le pays concerné. Si ces actes sont rédigés en langue étrangère, ils doivent obligatoirement être traduits par une autorité habilitée à cet effet, qui peut être un traducteur figurant sur les listes établies par les cours d'appel et la Cour de cassation, soit le consul de France dans le pays étranger où l'acte a été dressé, soit les consuls étrangers en France accrédités à cet effet ainsi que le prévoit l'instruction générale relative à l'état civil. En outre, ces actes doivent être légalisés sauf s'ils ont été dressés dans un pays qui a négocié avec la France une convention prévoyant une dispense de légalisation, ce qui est le cas du Maroc. Il est également précisé que seul l'officier de l'état civil qui détient le registre de l'état civil peut délivrer un acte de l'état civil soit sous forme de copie intégrale, soit en extrait. C'est pourquoi l'usager, dont la situation est évoquée par l'honorable parlementaire, ne pourra obtenir la délivrance de son acte de naissance qui a été dressé à l'étranger que par l'officier d'état civil de sa commune de naissance. Par ailleurs, des mesures de simplification de la procédure de délivrance des actes de l'état civil ne pourraient être mises en oeuvre que par le ministère de la justice ou par le ministère des affaires étrangères lorsqu'il s'agit d'actes délivrés à l'étranger.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O