Texte de la QUESTION :
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M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut des infirmiers servant comme pompiers volontaires. Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 définit le statut des pompiers volontaires. Dans son premier article, le décret précise que ces derniers « ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours ». L'article 2 détermine la hiérarchie des SPV, qui comprend un corps de sous-officiers (sergents et adjudants) et un corps d'officiers (lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels, colonels). La définition du statut des pompiers volontaires a permis de préciser celui des catégories membres du service de santé et de secours médical (SSSM). L'article 58 stipule notamment que les médecins, pharmaciens, vétérinaires qui remplissent les conditions de diplômes et sont inscrits à l'ordre national de leur profession sont engagés au grade de capitaine, membres du SSSM, et peuvent aspirer à être nommés aux grades supérieurs, dans la logique hiérarchique. L'article 60 relatif au statut des infirmiers paraît déroger au régime des professions médicales du SSSM. En effet, l'engagement d'un infirmier intervient sans précision de grade, et celui-ci peut aspirer à être nommé aux grades d'infirmier-chef et infirmier-major. Les infirmiers membres du SSSM s'étonnent de cette distinction de traitement, alors qu'ils participent au même titre que les médecins, pharmaciens et vétérinaires aux missions dévolues aux SPV. Par ailleurs, il faut signaler que le taux de vacation horaire qui leur est appliqué est égal à celui des officiers (décret n° 99-1040 du 10 décembre 1999). Aussi, il lui demande si les arrêtés d'application du décret du 10 décembre 1999, qui préciseront les titres qui permettent d'accéder directement aux fonctions d'officiers, répondront aux attentes des infirmiers pour ce qui concerne leur statut au sein du SSSM.
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