Rubrique :
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enseignement : personnel
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Tête d'analyse :
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frais de déplacement
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Analyse :
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regroupement d'établissements. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation de certains professeurs de collège. En septembre 1997, pour la première fois en Meuse, fut réalisé le regroupement de deux collèges et cette situation peut se reproduire pour d'autres établissements. Pour les enseignants exerçant leur profession sur deux sites, une indemnité kilométrique devait leur être allouée. Or les services de gestion du ministère ont décidé de ne verser l'indemnité qu'à ceux domiciliés dans la commune de l'établissement de référence. Les enseignants domiciliés dans la commune de l'autre établissement ne perçoivent aucune indemnité. Cette discrimination leur paraît injuste et les incite à quitter cette localité et à habiter la commune de l'établissement de référence. Une telle mesure renforce le sentiment d'incompréhension des enseignants, des élus, et nuit à une politique équilibrée d'aménagement du territoire. Aussi, il lui demande s'il envisage une modification de la réglementation afin que la réciprocité soit rétablie au profit des enseignants exerçant sur deux établissements.
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Texte de la REPONSE :
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A la rentrée scolaire de 1998, les collèges de Varennes en Argonne et de Clermont en Argonne ont été réunis en un seul établissement public local d'enseignement, appelé désormais le collège d'Argonne. Le siège administratif de ce dernier a été fixé à Clermont. Les enseignants y ont donc été affectés, mais certains d'entre eux ont été conduits à accomplir leur service sur les deux sites. Les frais de transport des personnels enseignants du second degré, dont le service est partagé entre plusieurs établissements situés dans des communes non limitrophes, sont remboursés lorsque le déplacement s'effectue à la fois hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Si cette double condition n'est pas remplie, aucune indemnisation n'est accordée.
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