Texte de la REPONSE :
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Le paragraphe V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales permet aux communautés de communes de verser des fonds de concours à leurs communes membres pour la réalisation ou le fonctionnement d'équipements d'intérêt commun et non pour la réalisation ou le fonctionnement d'équipements communaux. En effet, les communautés de communes sont, comme tous les établissements publics, régies par le principe de spécialité. Une communauté de communes ne peut donc intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées et à l'intérieur de son périmètre. Elle ne peut intervenir dans le champ des compétences conservées par les communes. A l'inverse, le transfert d'une compétence à une communauté de communes emporte dessaisissement des communes concernées dont le budget ne peut plus comporter aucune dépense relative à la compétence transférée. Les communes ne peuvent donc plus intervenir que dans le champ des compétences qu'elles ont conservées. Les rapports entre les établissements publics de coopération intercommunale et les communes membres sont en effet régis par le principe d'exclusivité. Les compétences des communes sont soit communales si elles n'ont pas été transférées, soit communautaires dans le cas contraire. La notion d'intérêt commun est donc a priori peu conciliable avec le principe d'exclusivité qui régit la coopération intercommunale. Elle paraît de ce fait particulièrement difficile à cerner. Seul un examen particulier pourrait permettre, dans certains cas sans doute assez exceptionnels, d'apprécier si un projet d'équipement, qui ne présenterait ni un intérêt communal ni un intérêt communautaire, peut présenter un intérêt commun à la communauté et à la commune. En tout état de cause, le fait qu'un équipement présente un intérêt pour plusieurs communes ne saurait justifier l'intervention d'un établissement public de coopération intercommunale, fût-ce par subvention, si la compétence correspondante ne lui a pas été transférée. Dans l'hypothèse où l'intérêt commun pourrait être établi, le paragraphe V de l'article L. 5214-16 précité vaut habilitation statutaire et le fonds de concours pourrait être versé même si les statuts de la communauté de communes concernée ne le prévoient pas
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