FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43404  de  M.   Calmat Alain ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1745
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4551
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  carrière
Analyse :  services effectués dans les trois fonctions publiques. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Alain Calmat souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation de certains fonctionnaires de la fonction publique territoriale, ayant le grade d'adjoint administratif de première classe et qui est débuté leur carrière professionnelle dans la fonction publique hospitalière. Il semble que ces fonctionnaires ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux choix permettant l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux s'ils n'ont pas au moins quinze années d'exercice dans la fonction publique territoriale. Les années effectuées en tant que fonctionnaire de la fonction publique hospitalière ne sont effectivement pas retenues. Cet état de fait est particulièrement pénalisant pour les fonctionnaires de cette catégorie qui, ayant atteint l'âge de trente-huit ans, ont exercé depuis plus de quinze ans dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique territoriale. Aussi il lui demande si des dispositions sont envisagées afin que toutes les années effectuées en tant qu'agent soient prises en compte pour décloisonner les trois fonctions publiques et faciliter les détachements des unes vers les autres, sans risque de pénalisation dans le déroulement de carrière.
Texte de la REPONSE : L'article 5 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux prévoit la possibilité d'inscrire, en particulier, sur la liste d'aptitude à la promotion interne dans le cadre d'emplois, telle que prévue par l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux qui sont âgés de trente-huit ans au minimum et justifient de quinze ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement, dans un emploi d'une collectivité territoriale, dont cinq ans au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C. Les services requis ci-dessus doivent donc avoir été accomplis pour le compte d'un employeur territorial. Dans ces conditions, et à s'en tenir à ces seules dispositions, les services accomplis pour le compte de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière ne peuvent pas être pris en considération, en vue d'un recrutement, en qualité de rédacteur, par la voie de la promotion interne évoquée ci-dessus. Toutefois, l'article 44 du décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale précise que « Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois ouvrent la possibilité, après détachement auprès de ce cadre d'emplois, d'y être intégré, les services accomplis en position de détachement auprès de ce cadre d'emplois par le fonctionnaire et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration. » Une telle disposition autorise à considérer qu'un fonctionnaire hospitalier détaché puis intégré dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs peut se prévaloir des services accomplis pour le compte de la fonction publique hospitalière, tout comme de ceux accomplis depuis son détachement, en vue d'une promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O