FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43411  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1745
Réponse publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2985
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  accès
Analyse :  fonctionnaires territoriaux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. détachement. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Baeumler appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le détachement des fonctionnaires territoriaux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne au sein de la fonction publique territoriale française. Si, en l'état actuel de la législation, il s'avère impossible à un fonctionnaire d'être muté dans un autre pays de la Communauté européenne, il reste envisageable en vertu des dispositions de l'article 5 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de demander un détachement. Le décret d'application de ce texte n'est cependant toujours pas publié. Il lui demande, en conséquence, s'il entend répondre aux demandes de détachements des fonctionnaires territoriaux de la Communauté européenne en publiant ce décret d'application.
Texte de la REPONSE : Le statut général des fonctionnaires prévoit deux modalités complémentaires d'ouverture de la fonction publique française aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. L'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ouvre aux ressortissants de ces Etats l'accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les missions, soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. L'article 5 quater de cette même loi pose le principe du détachement des ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen dans des emplois des fonctions de l'Etat, hospitalière et territoriale. Dans le cadre du dispositif prévu à l'article 5 bis, l'ouverture de l'accès à l'administration française a déjà été largement mise en oeuvre, en particulier pour les emplois qui relèvent de la fonction publique territoriale. L'accès à la fonction publique des autres ressortissants européens en application de ces dispositions s'effectue par voie de concours, dans des conditions analogues à celles qui doivent être remplies par les candidats français pour concourir. Pour ce qui est de l'article 5 quater de la loi du 13 juillet 1983, la problématique posée par le détachement d'autres ressortissants européens dans l'administration française est très différente. Outre les critères tenant aux emplois qui peuvent leur être proposés, qui sont identiques à ceux déterminant l'ouverture des corps et cadres d'emplois par la voie des concours, il convient en effet de prendre en considération la situation administrative des intéressés dans leur Etat d'origine. A cet égard, on ne saurait mésestimer les disparités souvent considérables qui existent entre les différentes fonctions publiques des Etats européens, notamment en ce qui concerne les situations juridiques des agents qui soulèvent, dans la plupart des cas, des problèmes de compatibilité avec les règles régissant la fonction publique française. Par ailleurs, la définition des critères permettant de déerminer, dans chaque cas d'espèce, le niveau des corps et cadres d'emplois de détachement, selon les fonctions exercées par l'agent, sa position hiérarchique, son ancienneté, est également très délicate. Parallèlement, la rémunération qui pourra lui être accordée en application de ces critères pourrait également être très différente de celle perçue par l'intéressé dans son administration d'origine. Il est enfin nécessaire de déterminer les règles qui seront appliquées à ces agents en matière de protection sociale et de droit à la retraite. Les mesures réglementaires sont en cours de concertation interministérielle.
SOC 11 REP_PUB Alsace O