FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43454  de  M.   Gateaud Jean-Yves ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1758
Réponse publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3850
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  aides soignants
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Gateaud attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur deux propositions de la Fédération nationale des associations d'aides soignants. La première tient en la reconnaissance du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant comme diplôme professionnel en vertu du décret du 12 aôut 1996 dans la mesure où il requiert un niveau de sept années d'études, du CM 1 à la 3e, auquel il faut ajouter le BEP sanitaire et social ainsi qu'une année de formation d'aide-soignant(e). La seconde consiste en la réorganisation du corps des aides soignants en trois grades au niveau des qualifications professionnelles : classe normale, classe supérieure, classe exceptionnelle. Il lui demande de lui donner sa position sur ces propositions.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 a instauré le diplôme professionnel d'aide-soignant et le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture. Cependant, les certificats d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou aux fonctions d'auxiliaire de puériculture délivrés antérieurement à l'application du décret du 22 juillet 1994 ouvrent les mêmes droits que les diplômes professionnels. Tous ces titres sont homologués au même niveau III des qualifications professionnelles. L'homologation à un niveau de qualification des diplômes de l'enseignement technologique permet de situer les titres ou diplômes par rapport aux autres. Si elle prend en compte le savoir théorique acquis par le diplômé, l'homologation n'est pas fondée sur une comparaison avec la durée des études nécessaire à l'obtention du diplôme. Elle ne peut a fortiori être basée sur une échelle de déroulement de carrière des aides-soignants comme le propose la Fédération nationale des aides-soignants. Le décret n° 98-1218 du 29 décembre 1998 modifiant le statut de la fonction publique hospitalière des aides-soignants (décret n° 89-241 du 18 avril 1989) a en effet revalorisé la carrière de ces professionnels en créant un troisième grade de débouché, aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération, et en augmentant le pourcentage d'accès en deuxième grade d'aide-soignant de classe supérieure. Ces mesures ont pris effet au 1er janvier 1999. Ces dispositions applicables dans la fonction publique hospitalière ne correspondent pas à des qualifications professionnelles différentes qui pourraient s'appliquer à tous les aides-soignants quel que soit leur lieu d'exercice.
SOC 11 REP_PUB Centre O