FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4348  de  M.   Dord Dominique ( Union pour la démocratie française - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3374
Réponse publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1916
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  exonération. chômeurs
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème que pose le paiement des impôts locaux pour une personne provisoirement privée d'emploi. En effet, sauf cas très particulier lié à la perception des minima sociaux, un demandeur d'emploi indemnisé ne bénéficie pas d'une adaptation du niveau de ses taxes locales au montant des allocations qu'il perçoit. Ainsi, pour des salariés privés d'emploi et indemnisés à des taux faibles (voisins quelquefois du RMI) les taxes locales, en particulier la taxe d'habitation, restent perceptibles à leur montant normal. Il lui demande si des mesures d'adaptation sont envisagées par son gouvernement.
Texte de la REPONSE : Diverses dispositions permettent de réduire la cotisation de taxe d'habitation des personnes disposant de revenus modestes. Elles peuvent, en effet, bénéficier des mesures de dégrèvements partiels prévus aux articles 1414 A et 1414 B du code général des impôts. A défaut de remplir les conditions d'octroi de ces dégrèvements, les redevables peuvent bénéficier, conformément à l'article 1414 C du code général des impôts, d'un dégrèvement total de la fraction de la taxe d'habitation qui excède 3,4 % de leur revenu, sans que ce dégrèvement puisse cependant excéder 50 % du montant de l'imposition supérieure à un certain seuil. Ces avantages sont pris en charge par le budget de l'Etat et la collectivité nationale consent donc un effort important en faveur des personnes de condition modeste. Au surplus, les collectivités locales peuvent également participer à l'allégement des cotisations de taxe d'habitation, en instituant un abattement spécial à la base, en faveur des personnes dont le montant du revenu n'excède pas celui fixé pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1414 A du code général des impôts. En outre, il a été décidé d'insérer dans la loi de finances pour 1998 une disposition qui prévoit d'alléger de manière encore plus substantielle la taxe d'habitation des personnes titulaires de très faibles revenus. Ainsi, au titre de 1998, les contribuables dont le revenu de l'année 1997 est au plus égal à la somme de 25 000 francs pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 francs par demi-part supplémentaire bénéficieront du dégrèvement total de la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excède 1 500 francs. Ce dispositif devrait profiter aux salariés privés d'emploi. Cela étant, les redevables, qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations contributives peuvent présenter, auprès des comptables du Trésor, des demandes de délais de paiement et, le cas échéant, auprès des services des impôts, des demandes de modération de leurs cotisations. Des consignes permanentes ont été données aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance ces situations individuelles.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O