FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43491  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1724
Réponse publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3433
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. années de formation. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des enseignants PEGC en matière de décompte des années ouvrant droit à la retraite. Il lui cite l'exemple d'un professeur d'anglais de sa circonscription qui a suivi, après le baccalauréat, deux années de formation, dite théorique, au centre PEGC (1970-1972). Celui-ci a effectué ensuite une année d'assistanat en Grande-Bretagne dans le cadre de son cursus scolaire et, enfin, une dernière année de formation pratique au centre PEGC de Nancy (1973-1974). Parallèlement à cette formation, il a suivi des cours à la faculté en vue d'obtenir le DUEL. Aujourd'hui, alors que certains de ses collègues qui, après leur formation d'instituteur, ont été nommés sur poste PEGC en tant que faisant fonctions et voient leurs années de formation à l'ENG de Nancy prises en compte pour leur retraite, il s'interrroge sur la prise en compte de ses années de formation PEGC. Certains professeurs ont été titularisés successivement PEGC puis certifiés par voie de liste d'aptitude alors que d'autres, dont l'intéressé précité, ont fait l'effort de poursuivre une formation universitaire afin de décrocher une licence et pouvoir ainsi passer le CAPES. Certains collègues de promotion qui sont passés par une formation de type IPES voient leurs années de formation validées pour leur retraite, alors que les années de PEGC seraient ignorées. Il importe à un certain nombre des enseignants concernés par cette situation de savoir si, au bout du compte, ces années de formation seront validées lors du calcul de l'ancienneté ouvrant droit à la retraite ; ou si ces années de cotisation seront irrémédiablement perdues, ce qui constituerait une réelle injustice pour les intéressés.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) a prévu une formation comportant, selon les modalités de recrutement, une ou deux années effectuées en qualité d'élève professeur et sanctionnées par l'obtention de la première partie du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général de collège, puis une année en qualité de professeur stagiaire conduisant à la seconde partie de ce diplôme. Cette dernière année est valable pour la retraite au titre de l'article L. 5 (7/) du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui vise les services de stage. En revanche, la période antérieure, accomplie comme élève professeur, pendant laquelle les intéressés n'avaient pas la qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peut être retenue, en l'absence de dispositions du code des pensions en ce sens. L'article L. 9 de ce texte interdit en effet la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or, la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Bien entendu, exception est faite pour le cas des élèves qui, avant leur recrutement, possédaient la qualité d'instituteur titulaire et étaient placés pendant leur scolarité en position de détachement, valable pour la retraite. Il n'est pas envisagé, dans la conjoncture actuelle, d'étendre les dérogations aux dispositions de l'article L. 9 du code des pensions en ajoutant le temps d'études accompli par les élèves professeurs dans les centres de formation des PEGC à la liste annexée au décret précité du 17 octobre 1969. Des dispositions analogues à celles du décret du 30 mai 1969 précité ont été insérées dans les textes statutaires ultérieurs relatifs au recrutement des PEGC, notamment les décrets n° 82-510 du 15 juin 1982 et n° 86-492 du 14 mars 1986. Les enseignants recrutés en application de ces textes sont donc également concernés par la position exposée ci-dessus. C'est par erreur que des retenues pour pension ont été prélevées pendant la période considérée sur le traitement des intéressés. Pour obtenir la régularisation de leur situation, ceux-ci pourront demander le rétablissement de leurs droits au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
SOC 11 REP_PUB Lorraine O