Texte de la QUESTION :
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M. Yves Nicolin souhaite interroger M. le ministre de la défense sur les conditions de renouvellement des reports d'incorporation obtenus pour une durée de deux ans au titre de l'article L. 5 bis A. Les dispositions de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 permettent aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée d'obtenir un report d'incorporation de deux ans renouvelable. Cette loi étant entrée en application en mars 1998, les premiers reports de deux ans qui ont été accordés vont prochainement arriver à échéance. Les préfectures qui instruisent les dossiers ainsi que les services de son ministère ont peu d'informations quant aux conditions, aux modalités et aux chances de renouvellement de ces reports. Or, il sera difficilement envisageable d'incorporer un jeune qui aura bénéficié d'un report intial de deux ans et qui aura de ce fait avancé dans l'âge et sans doute évolué dans sa carrière professionnelle. De plus, à l'heure de la professionnalisation des armées, très relayée par les médias, les jeunes ne comprendraient pas que l'on compromette leur insertion professionnelle pour un service national rendu quelque peu « inutile ». Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour faciliter le renouvellement de ces reports et quelles seront les formalités à accomplir pour cette nouvelle demande.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 5 bis A, inséré dans le code du service national par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, de bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report ne peut cependant être accordé que si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Dans l'hypothèse où le report d'incorporation est accordé, celui-ci peut faire l'objet d'une prolongation conformément au premier alinéa de l'article L. 5 bis A. Dans ce cas, les jeunes concernés doivent envoyer au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient, une demande motivée, datée et signée sur papier libre. Dès réception de cette demande, le bureau ou le centre du service national leur adresse une correspondance à laquelle est jointe une fiche de renseignement ainsi qu'une attestation de position administrative à faire remplir par l'employeur. Cette attestation permet de vérifier la continuité du contrat de travail dans la même entreprise depuis l'obtention du report L. 5 bis A. Les dossiers sont ensuite transmis, pour avis, au maire ou au consul du domicile de l'intéressé qui, dans les quinze jours, les envoie au préfet du département de recensement ou, pour les Français de l'étranger, au préfet du département des Pyrénées-Orientales. Après instruction de ces dossiers, les préfets les soumettent, dans les deux mois, à la décision des commissions régionales compétentes. Pour permettre aux commissions de statuer sur les dossiers, un additif à la circulaire du 16 février 1999 relative à l'application de l'article L. 5 bis A a été transmis à leurs présidents le 13 mars 2000. Il développe un certain nombre de critères qui peuvent être pris en considération pour l'attribution de cette prolongation. Ainsi, les commissions sont invitées à examiner tout particulièrement la situation professionnelle du demandeur au travers de son cursus dans l'entreprise et de sa position au regard de son expérience professionnelle, notamment dans le cas d'une mutation, d'un changement de fonction ou d'un complément de formation professionnelle. L'avis du chef d'entreprise ou du directeur du personnel est de nature à faciliter le travail des commissions. En outre, elles peuvent apprécier l'impact économique et social personnel d'une incorporation immédiate (charges, emprunt, décrochage social et professionnel). Ce critère ne pourra être pris en compte que dans le cas où la situation du demandeur n'est pas de nature à justifier une dispense en vertu de l'article L. 32 du code du service national. Enfin, les commissions régionales étudient la situation de l'entreprise au regard des qualifications particulières du demandeur qui rendent indispensable sa présence au sein de celle-ci, et apprécient les difficultés conjoncturelles que l'entreprise pourrait rencontrer pour pourvoir au remplacement immédiat de l'intéressé s'il venait à être incorporé.
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