FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43544  de  M.   Debré Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1753
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4562
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  attestations d'accueil
Analyse :  contrôle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Debré attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines conséquences engendrées par la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Le remplacement de la délivrance du certificat d'hébergement par les maires pour les étrangers souhaitant un visa de court séjour en France par l'établissement d'une attestation d'accueil pose certains problèmes. Cette attestation d'accueil, gratuite et délivrée sans la moindre vérification de la capacité de l'hébergeant à accueillir un ou plusieurs étrangers, a entraîné une très grande augmentation du nombre des attestations délivrées. La réglementation ne donnant aucune compétence au maire pour apprécier l'opportunité de l'accueil d'un étranger par le demandeur de l'attestation, le maire devant seulement s'assurer de son identité et de la réalité de son domicile dans la commune. De ce fait, il apparaît dans de nombreuses communes des pratiques choquantes. Ainsi, dans telle commune importante, une personne a fait établir onze attestations, ailleurs, une autre personne s'en est fait délivrer neuf... Par ailleurs, il apparaît qu'un même étranger peut bénéficier de cinq, dix attestations successives ou plus. Bien que la réglementation ne donne la possibilité au maire de refuser la délivrance d'une attestation qu'en cas de non-présentation des pièces justificatives de l'identité et du domicile ou d'un doute sur l'authenticité, ne serait-il pas opportun d'exercer un contrôle sur le nombre des attestations délivrées à un même individu ?
Texte de la REPONSE : La modification du décret du 27 mai 1982 relatif aux conditions d'entrée sur le territoire français est intervenue à la suite de la loi RESEDA du 11 mai 1998 qui a abrogé l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au certificat d'hébergement jugé trop contraignant par le législateur. C'est la raison pour laquelle les conditions d'entrée des étrangers souhaitant effectuer un séjour à caractère familial ou privé de moins de trois mois ont été assouplies dans le décret n° 98-502 du 23 juin 1998, modifiant le décret du 27 mai 1982. La certification des attestations d'accueil a été rendue gratuite et les contrôles, par les agents de l'Office des migrations internationales, des conditions d'hébergement (salubrité et taux d'occupation du logement) ont été supprimés. Par ailleurs les cas de refus de délivrance de ce document ont été limités au seul motif constitué par l'absence de présentation des pièces justificatives relatives à l'identité du demandeur et au lieu d'accueil de l'étranger. Toutefois devant des abus du type de celui signalé par l'honorable parlementaire, qui laissent entrevoir une aide à l'immigration irrégulière, l'autorité chargée de certifier l'attestation d'accueil doit prendre la décision de surseoir à la certification de l'attestation d'accueil après avoir pris le soin de remettre à l'intéressé un accusé de réception de sa demande d'attestation d'accueil. En effet, les demandes multiples d'attestion d'accueil signées par un seul hébergeant « attestant pouvoir accueillir » pendant la même période un nombre excessif de personnes, alors qu'il n'en a pas la capacité, peuvent constituer la preuve d'une aide à l'immigration irrégulière et donc d'une fraude à la loi. L'article 21-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée stipule en effet que « toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en France, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 200 000 francs. En leur qualité d'officier de police judiciaire, les maires, les commissaires de police ou les commandants de brigade de gendarmerie disposent de la possibilité de constater les infractions à la loi pénale. En tant qu'officiers publics, ils ont le devoir de faire usage de l'article 40 du code de procédure pénale et sont, par conséquent, tenus d'aviser sans délai le Procureur de la République lorsqu'ils ont connaissance d'un délit. En vertu d'une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'Etat, lorsqu'un administré se place dans une situation prévue par un texte à des fins étrangères à celles que le législateur ou le pouvoir réglementaire avaient en vue, l'Administration dispose de la faculté de faire échec aux agissements de cet administré (voir CE - section - avis - 9 octobre 1992 - M. Abihilali, avec les conclusions de M. Abraham). Dans cette situation, le maire, agissant en tant qu'agent de l'Etat, n'a pas besoin d'une habilitation expresse résultant du texte dont l'application est revendiquée (article 2-1 du décret du 27 mai 1982) pour prendre une décision de refus de certification au motif que la demande de certification constitue une fraude à la loi. Toutefois en cas de contentieux, il appartient à l'autorité administrative (le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie départementale compétent), lorsqu'elle fait usage des pouvoirs qui sont les siens dans ce cadre, de rapporter la preuve de l'existence de la preuve de l'existence de la fraude. Pour résumer, en cas de suspicion sérieuse d'aide à l'immigration irrégulière par le biais de demandes d'attestation d'accueil multiples, l'autorité chargée de certifier ces attestations doit, primo, surseoir à cette certification, secundo, informer sans délai le préfet, afin que celui-ci saisisse immédiatement le service de police compétent pour déterminer s'il s'agit effectivement d'une fraude à la loi, voir même d'une filière d'immigration irrégulière, tertio, en fonction des résultats de l'enquête de police, certifier l'attestation d'accueil ou refuser la certification dans le délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception de la demande de certification, faute de quoi l'administré pourra déposer un recours devant le juge administratif pour une décision implicite de rejet de sa demande d'attestation d'accueil (cf. art. 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) et quarto saisir le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, en lui transmettant tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, ce dernier ayant le pouvoir de décider s'il convient d'engager des poursuites à l'encontre des personnes en cause. Afin de prévenir de tels abus, il pourrait être utilement rappelé à tout demandeur d'attestation d'accueil qu'il existe diverses dispositions de la législation prévoyant l'application de sanctions pénales lorsqu'il est établi qu'une personne par aide directe ou indirecte a facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étrangers (art. 21 de l'ordonnance précitée) ou lorsque sont relevées des infractions pour faux et usages de faux documents administratifs (art. 441-5 et 441-6 du code pénal), ou lorsqu'un étranger a pénétré ou séjourné sans se conformer aux disposition des article 5 et 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ou s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée autorisée par son visa (art. 10 de cette ordonnance).
RPR 11 REP_PUB Haute-Normandie O