FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43548  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1756
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6130
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  assistants de justice
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des revendications des assistants de justice. A l'heure actuelle, plus de mille assistants de justice, titulaires au minimum d'une maîtrise en droit, collaborent au travail des magistrats. Toutefois, le statut de ces assistants de justice demeure précaire. L'association des assistants de justice estime qu'il apparaît nécessaire de modifier la loi du 8 février 1995 afin de leur conférer la qualité d'agent titulaire de l'Etat et de leur ouvrir l'accès au concours interne de l'Ecole nationale de la magistrature. Aussi, il souhaiterait connaître les suites que le Gouvernement entend donner aux revendications des assistants de justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et du décret n° 96-513 du 17 juin 1996, pris pour son application, notamment son article 1er, « peuvent être nommés en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et des cours d'appel les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée égale au moins à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois ». La durée totale du contrat des assistants de justice ayant été limitée par le législateur à quatre années, l'exercice de ces fonctions ne peut ainsi constituer une profession. Ces fonctions sont par ailleurs rémunérées sur la base de vacations horaires, elles ne sauraient pas davantage s'assimiler à un nouveau corps de la fonction publique. S'agissant du statut d'agent titulaire, l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant deux modalités. La première consiste en l'organisation de « concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales (...) ». Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatifs aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, étant applicables aux assistants de justice, ces derniers doivent pouvoir en théorie se porter candidats à ces concours. Toutefois, chaque corps de la fonction publique prévoit dans son statut particulier des conditions d'ancienneté donnée qui permettent d'accéder au recrutement par la voie du concours interne. De ce fait, le caractère temporaire des fonctions d'assistants de justice rend difficile le recours à ce type de recrutement, ce d'autant que s'il est tenu compte de l'activité à temps partiel de ces derniers, la condition d'ancienneté exigée ne devrait alors pas dépasser deux ans au maximum. La seconde concerne « les concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ». Ces concours sont tout naturellement ouverts aux assistants de justice. S'agissant de l'accès à la magistrature, l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ouvre la possibilité d'être nommés directement auditeurs de justice sur avis conforme de la commission d'avancement, aux titulaires d'une maîtrise en droit, âgés de vingt-sept à quarante ans, que quatre années d'activités dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. Par ailleurs, l'article 22 permet également, sur avis de la commission d'avancement et le cas échéant, après l'accomplissement d'un stage probatoire, la nomination directe aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire de personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée d'au moins quatre années après le baccalauréat, âgées de trente-cinq ans au moins et justifiant de sept années d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement. De plus, si le concours externe d'accès à l'école de la magistrature n'est ouvert qu'aux candidats âgés de vingt-sept ans au plus, la voie du troisième concours, en application de l'article 17-3/ de l'ordonnance de 1958 demeure ouverte aux assistants de justice ou anciens assistants justifiant durant huit années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles hors fonction publique. Toutefois, si l'expérience acquise par les assistants de justice est de nature à faciliter l'accès à la magistrature, la commission d'avancement prévue par l'article 34 du statut de la magistrature, statuant en matière d'intégration lors de ses travaux de février 2000 a souligné que le fait d'être assistant de justice ne pouvait constituer une filière privilégiée pour le recrutement d'auditeurs de justice au titre du recrutement latéral. Elle a également précisé que les quatre années effectuées, qui ne correspondaient qu'à l'exercice d'un temps partiel, ne permettaient pas de répondre à elles seules aux conditions de durée d'activité exigées par l'article 18-1 du statut de la magistrature.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O