Texte de la REPONSE :
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La coordination des législations nationales de sécurité sociale des Etats membres de l'Union européenen pour les travailleurs, les anciens travailleurs et les membres de leur famille qui se déplacent sur le territoire de l'Union est organisée par le règlement (CEE) n° 1408/71. Celui-ci s'applique (art. 2) aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres. Il leur garantit notamment (art. 3) l'égalité de traitement, au sens où les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables doivent être soumises aux obligations et être admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci et art. 10, la levée des clauses de résidence en prescrivant que, sauf dispositions dérogatoires expressément prévues par le règlement lui-même, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, entre autres prestations, acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice. Ainsi le fait pour un ressortissant néerlandais d'acquérir la nationalité française ou de venir résider en France est sans incidence sur la liquidation de ses droits éventuels à une pension néerlandaise d'invalidité ou de vieillesse. Les seules restrictions possibles en la matière concernent les prestations d'incapacité pour les jeunes handicapés servies au titre de la loi néerlandaise du 24 avril 1997 pour lesquelles une condition de résidence sur le territoire néerlandais est exigée. Il faut ajouter néanmoins que, si les intéressés ont accompli une carrière mixte d'assurance, en partie sous la législation française et en partie sous la législation néerlandaise, le règlement précité fixe en outre les dispositions permettant d'effectuer une liquidation coordonnée des droits à pension au titre des deux législations nationales.
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