FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43635  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1748
Réponse publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4182
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  protocole d'accord Durafour. application
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation de nombreux fonctionnaires territoriaux au regard de certaines incohérences dans les modalités d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Les rédacteurs (catégorie B) assurant les fonctions de secrétaires de mairie dans des communes de moins de 2 000 habitants peuvent prétendre à quinze points de NBI, les attachés (catégorie A) occupant la même fonction dans les communes de plus de 2 000 habitants peuvent prétendre à trente points de NBI. Or il semblerait que les rédacteurs (catégorie B) dans des communes de plus de 2 000 habitants qui assurent les fonctions de secrétaire de mairie ne puissent bénéficier des quinze points de NBI. Aussi lui demande-t-il de lui indiquer s'il entend prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à cette situation particulièrement discriminatoire pour nombre de fonctionnaires territoriaux.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les rédacteurs territoriaux ne peuvent exercer des fonctions de secrétaire de mairie que dans les communes de moins de 2 000 habitants. Dès lors, la nouvelle bonification indiciaire ne peut être attribuée pour l'exercice d'une fonction que les rédacteurs territoriaux n'ont pas vocation à assurer. Dans les collectivités de plus de 2 000 habitants cette responsabilité ne peut être assurée que par des attachés territoriaux, lesquels sont éligibles à la nouvelle bonification indiciaire « en tant que secrétaire général, dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants ». D'autres fonctions de direction de services ou d'encadrement, qui peuvent être confiées aux rédacteurs territoriaux, ont en revanche été retenues pour l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire par le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. Il s'agit de celles de : directeur d'un établissement public local autre que ceux relevant du régime des emplois fonctionnels de direction et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants (alinéa 39/ de l'article 1 du décret précité) ; ou de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées (alinéa 40/ de l'article 1 du décret précité).
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O