FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43636  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1748
Réponse publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1694
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  protocole d'accord Durafour. application
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation de nombreux fonctionnaires territoriaux au regard de certaines incohérences dans les modalités d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Les rédacteurs (catégorie B) assurant les fonctions de secrétaires de mairie dans des communes de moins de 2 000 habitants peuvent prétendre à 15 points de NBI, les attachés (catégorie A) occupant la même fonction dans les communes de plus de 2 000 habitants peuvent prétendre à 30 points de NBI. Or, il semblerait que les rédacteurs (catégorie B) dans des communes de plus de 2 000 habitants qui assurent les fonctions de secrétaire de mairie ne puissent bénéficier des 15 points de NBI. Il lui demande donc de lui indiquer si, suite au dernier recensement de 1999, les rédacteurs (catégorie B) encourent le risque de voir leur NBI passer de 15 points à 0 point au motif qu'ils ne sont plus agents d'une commune de moins de 2 000 habitants mais de plus de 2 000 habitants.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier de leur cadre d'emplois, les rédacteurs territoriaux ne peuvent exercer des fonctions de secrétaire de mairie que dans les communes de moins de 2 000 habitants. Dès lors, la nouvelle bonification indiciaire ne peut être attribuée pour l'exercice d'une fonction que les rédacteurs territoriaux, lesquels sont éligibles à la nouvelle bonification indiciaire « en tant que secrétaire général, dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants ». Néanmoins, le Gouvernement, soucieux de maintenir, à la suite du recensement général de la population de 1999, le versement de la nouvelle bonification indiciaire aux agents dont l'éligibilité est liée à l'exercice de fonctions dans une commune, en fonction de strates démographiques, a veillé à compléter à cet effet le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale par le décret n° 2000-1150 du 22 novembre 2000, pour introduire une disposition selon laquelle « lorsque à la suite d'un recensement de la population une collectivité passe d'une catégorie démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire conserve cet avantage pendant toute la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d'exercer les fonctions y ouvrant droit ». Les rédacteurs territoriaux qui bénéficient de 15 points de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions de secrétaire de mairie dans des communes de moins de 2 000 habitants continuent donc à percevoir cette nouvelle bonification indiciaire lorsque la collectivité est passée à la suite d'un rencesement à plus de 2 000 habitants, pendant toute la durée de leur affectation dans leurs communes respectives.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O