FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43639  de  M.   Kergueris Aimé ( Démocratie libérale et indépendants - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1719
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7331
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  agents commerciaux
Analyse :  rupture de contrat. indemnités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Aimé Kergueris attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal et social applicable à l'indemnité de rupture de contrats d'agents commerciaux. L'article 3 de la loi de finances pour 2000 fixe les conditions et les limites d'exonération des indemnités versées : aux salariés à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions. Par ailleurs, l'article 2 de la loi sur le financement de la sécurité sociale pour 2000 a eu pour objet d'aligner sur le nouveau dispositif fiscal le régime social des indemnités susvisées. Il lui demande, par conséquent, si ces dispositions sont applicables à l'indemnité de rupture versée à un agent commercial en cas de résiliation du contrat par le mandant, sachant que cette situation peut s'apparenter par certains aspects à celle du salarié licencié, et par d'autres à celle du mandataire révoqué, de sorte qu'il serait logique que le bénéfice de ces dispositions lui soit étendu.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi de finances pour 2000, codifié sous l'article 80 duodecies du code général des impôts, a pour objet de clarifier le régime fiscal applicable aux indemnités versées aux salariés à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail ou aux dirigeants à l'occasion de la cessation de leur mandat. Il inscrit désormais dans la loi le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble de ces indemnités, en l'assortissant d'un certain nombre d'exceptions ou d'atténuations, qui, jusqu'alors, ne sont pas transposables aux agents commerciaux qui, statutairement, sont réputés exercer, en toute indépendance et sans être liés par un contrat de louage de services, une profession libérale dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux. D'une manière générale, les indemnités perçues par une personne exerçant une activité libérale et dont l'objet est de compenser une perte de recettes ou des frais professionnels constituent des recettes professionnelles imposables. Tel est le cas de l'indemnité compensatrice versée, en réparation du préjudice financier subi, à l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec son mandant. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles de portée générale. Il en va de même en matière sociale, les dispositions du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 se limitant à introduire dans l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui définit l'assiette des cotisations de sécurité sociale, un renvoi aux dispositions de l'article 80 duodecies nouveau du code général des impôts.
DL 11 REP_PUB Bretagne O