Texte de la REPONSE :
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L'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale issu de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale a introduit un nouveau cas d'incompatibilité à l'exercice des fonctions d'administrateur de caisse d'assurance maladie à l'égard des personnes produisant, délivrant ou offrant des soins, donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie, ainsi qu'à l'égard des mandataires représentant les professions de ces personnes. En effet, sur le plan déontologique, il n'apparaît pas souhaitable que ces professionnels de la santé, dont les revenus dépendent essentiellement des dépenses de l'assurance maladie, puissent siéger dans les conseils d'administration d'organismes d'assurance maladie, qui concluent des conventions avec les professions de santé et sont susceptibles d'exercer des missions de contrôle sur le respect desdites conventions. Pour autant, les professionnels de santé ne sont pas privés de toute représentation dans les conseils d'administration des organismes d'assurance maladie. En effet, il a été admis qu'un médecin du travail, un médecin de santé publique, ou tout praticien ou auxiliaire médical salarié ou rémunéré à la vacation ou un pharmacien d'officine salarié puisse être administrateur de caisses d'assurance maladie du régime général. En outre, qu'ils exercent à titre libéral ou salarié, les professionnels de santé peuvent être administrateurs de caisses d'assurance maladie dont la circonscription n'englobe pas le secteur géographique dans lequel ils exercent leurs fonctions. De plus, il est prévu que les professionnels de santé soient entendus, au moins deux fois par an, par le conseil d'administration des caisses primaires d'assurance maladie. Il n'est donc pas envisagé de modifier la composition actuelle des conseils d'administration des caisses d'assurance maladie du régime général.
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