FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 436  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  30/06/1997  page :  2252
Réponse publiée au JO le :  05/01/1998  page :  95
Erratum de la Réponse publié au JO le :  26/01/1998  page :  473
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  exécution. intervention d'un huissier. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un problème d'accès à la justice à travers le décret du 18 décembre 1996 et son article 11. Le décret n° 96-1131 du 18 décembre 1996 (JO du 26 décembre 1996, p. 19120), qui vient d'entrer en application, abroge par son article 11, les articles 15 à 18 et 27 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. Ces articles concernent la procédure à suivre pour introduire une instance auprès du juge de l'exécution. La demande pouvait être déposée simplement au secrétariat-greffe du tribunal. Cette abrogation a pour effet de faire obligation de passer par les services d'un huissier, services évidemment rémunérés - 400 ou 500 F - pour pouvoir saisir le juge de l'exécution, alors qu'il était possible jusqu'alors de la faire directement et en procédure simple. Une partie importante des demandes émanait de citoyens en difficultés financières qui pouvaient, sans frais, saisir le juge de l'exécution. Comment pourront-ils, avec l'abrogation de ces articles, faire prendre en compte leur situation ? Le recours à l'aide juridictionnelle est compliqué et lent. Il n'y a aucune justification, sauf celle de l'intérêt des huissiers, à l'abrogation de ces articles du décret du 31 juillet 1992 pris en application de la loi du 9 juillet 1991 qui avait pour finalité d'améliorer l'accès des citoyens à la justice. Dans son article 11, le décret n° 96-1131 du 16 décembre 1996 est en contradiction avec la loi votée par le Parlement et avec les intentions énoncées par le Président de la République dans sa déclaration du 20 janvier 1997 sur la réforme de la justice, concernant les moyens pour rendre plus facile et moins coûteux l'accès à la justice pour tous les citoyens et pour en permettre un fonctionnement plus rapide. Il lui demande si elle n'estime pas nécessaire de rapporter cette mesure de l'article 11.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le dispositif introduit par le décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996 a essentiellement pour objet de clarifier les attributions du juge de l'exécution en matière de délais de grâce, de lui permettre de relever d'office son incompétence et de généraliser la saisine de celui-ci par voie d'assignation. S'agissant plus particulièrement de ce dernier point de la réforme, le juge de l'exécution pouvait, sous l'empire du décret de 1992, être saisi, quel que soit le montant du litige, par simple déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette modalité propre à faciliter l'accès à la justice, n'est cependant pas apparue sans inconvénient en pratique. En effet, la grande technicité des voies d'exécution appelle tout particulièrement une formalisation des prétentions et des moyens du demandeur, dans le souci d'une bonne administration de la justice et dans l'intérêt des justiciables et de la qualité de la défense des parties. En outre, l'intervention, en amont de la procédure, d'un professionnel du droit est de nature à faciliter la compréhension par l'intéressé de la spécificité du contentieux du juge de l'exécution qui ne tend pas à remettre en cause les titres exécutoires mais à trancher les contestations susceptibles de surgir dans la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée. Ainsi, la pertinence du recours au juge de l'exécution doit être précisément évalué. Par ailleurs, l'aide juridictionnelle peut être sollicitée sans forme particulière, tant auprès du bureau de la juridiction qui aura à connaître de l'affaire que des services du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est domicilié le demandeur, et les demandes, en pratique, sont globalement traitées dans un délai raisonnable. Il n'en reste pas moins qu'il y aura lieu de dresser un bilan d'application de la réforme le moment venu, eu égard à ses enjeux.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O