FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43732  de  M.   Gateaud Jean-Yves ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1741
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4544
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application aux accords antérieurs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Gateaud attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la poursuite des accords de la loi « de Robien » dans les entreprises signés avant 1998. La durée de ces accords entre salariés et patronat était fixée à sept ans (trois ans plus une prolongation de quatre ans). Avec la seconde loi sur la réduction du temps de travail, les salariés s'interrogent sur le maintien de ce dispositif en cas de prolongation ou sur les conséquencess de la seconde loi « Aubry » concernant ces accords antérieurs. Il lui demande de bien vouloir lui dire les dispositions prises par le Gouvernement pour répondre à ces interrogations.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite que lui soient apportées des précisions quant à l'incidence de la loi du 19 janvier 2000 sur les accords passés dans le cadre de la loi du 11 juin 1996 dite « loi de Robien ». La loi du 13 juin 1998 a abrogé les articles 39 et 39-1 qui instauraient une exonération de charges pour les employeurs réduisant la durée de travail dans leur entreprise dans le cadre de la loi de Robien. Toutefois le paragraphe IX de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, précise que les dispositions de ces articles demeurent applicables aux conventions conclues avant la date de publication de la loi du 13 juin 1998. La loi du 19 janvier 2000 n'a pas modifié l'économie du dispositif. Les conventions de Robien continuent de produire effet et peuvent, le cas échéant, être renouvelées en conformité avec les dispositions issues de la loi du 11 juin 1996 (la durée maximale étant de sept ans). Des dispositions particulières ont été prises concernant le cumul entre l'exonération prévue à l'article 39 ou 39-1 de la loi et l'allégement de charges sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000. Pendant toute la durée de la convention de Robien, l'entreprise peut cumuler l'exonération au titre de la loi de Robien avec l'allégement de charges sur les bas et moyens salaires, en application du paragraphe VI de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 21 de la loi 19 janvier 2000. Ce montant est égal à 17,500 francs par an pour un salarié payé au SMIC. A l'issue de cette période, l'entreprise aura droit non seulement à l'allégement bas et moyen salaire, mais également à l'aide pérenne d'un montant annuel de 4 000 francs par salarié.
SOC 11 REP_PUB Centre O