FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43790  de  M.   Vauzelle Michel ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1954
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4591
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  mariage
Analyse :  lieu de célébration
Texte de la QUESTION : M. Michel Vauzelle souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réglementation du mariage civil, et plus particulièrement sur l'obligation de preuve de domicile ou de résidence. La réglementation en vigueur dispose que le domicile de chacun des futurs conjoints permet de déterminer les lieux où le mariage doit être publié et célébré. La preuve du domicile ou de la résidence peut être établie par tous moyens. Il est précisé qu'en cas de doute ou de difficulté, le procureur de la République doit être saisi. Il lui rapporte ainsi qu'un procureur de la République a précisé les éléments de preuve admissibles. Selon lui, les enfants nés dans une commune, ayant poursuivi toute leur scolarité dans la région, inscrits sur les listes électorales et dont le lieu de résidence est chez leurs parents, mais qui, pour des raisons professionnelles sont dans des communes éloignées, ne pourraient plus se marier dans leur commune de naissance et ce, alors même que leur famille y réside. Il estime que l'application d'une telle règle causerait de plus en plus de difficultés, non seulement aux intéressés mais également aux municipalités, notamment les plus petites d'entre elles. A titre d'exemple, dans une commune comme Saint-Martin-de-Crau, sur soixante-dix mariages célébrés, près de la moitié ne pourra plus être réalisée. Considérant que des règles contraignantes pour tous les citoyens ne constituent pas, contrairement à une croyance répandue, une réponse adaptée à la lutte contre les mariages blancs, il lui demande si des mesures sont envisagées pour élargir les moyens par lesquels la preuve du domicile et de la résidence peut être rétablie.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que conformément à l'article 165 du code civil, si le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des futurs époux a son domicile, aucune condition de durée de ce domicile ou d'habitation effective dans ce lieu n'est exigée. Si le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des futurs conjoints n'a qu'une simple résidence, il est nécessaire que cette résidence se manifeste par une habitation continue, c'est-à-dire non interrompue ni intermittente, pendant le mois qui précède la date à laquelle la publication a été affichée ou la dispense obtenue, mais rien ne s'oppose à ce qu'elle soit choisie uniquement en vue du mariage. Ces dispositions ont été édictées pour permettre à l'officier d'état civil du lieu du domicile ou de résidence des futurs mariés de s'assurer de la réalité de la volonté matrimoniale de ces derniers, jusqu'au jour de la cérémonie, à partir des pièces du dossier et de leur situation personnelle et sociale. En ce qui concerne la détermination du domicile ou de la résidence, notamment lorsque les intérêts professionnels, financiers ou affectifs d'une personne sont répartis entre plusieurs lieux, l'instruction générale relative à l'état civil invite l'officier d'état civil à adopter une attitude libérale. Celui-ci doit seulement s'assurer que la personne qui lui demande de célébrer son mariage a des liens durables avec la commune et peut justifier d'une adresse dans le ressort de sa circonscription qui figurera dans l'acte de mariage. Il peut à cet égard se contenter de la présentation d'une carte nationale d'identité, d'une carte d'électeur, d'un relevé d'identité bancaire, d'un bulletin de salaire ou d'un extrait du rôle des contributions directes. Ainsi interprétée, la réglementation devrait permettre de satisfaire à la plupart des demandes évoquées par l'auteur de la question. En revanche, il n'est pas envisageable, pour les raisons rappelées ci-dessus, de prévoir la célébration d'un mariage dans une commune avec laquelle les futurs époux ont perdu toute attache.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O