Texte de la QUESTION :
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M. Armand Jung attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur l'évolution du fonds solidarité logement. Le décret du 22 octobre 1999 fixe les nouvelles règles relatives au contenu et aux modalités d'élaboration, de mise en oeuvre, d'évaluation et de révision des plans départementaux pour le logement des personnes défavorisées (PDLPD). Le PDLPD se présente comme un dispositif global intégrant le plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri et le fonds solidarité logement (FSL). Principal outil financier du PDLPD, le FSL est désormais intégré dans le dispositif réglementaire. Afin de mettre fin aux disparités départementales existant dans les conditions d'accès et dans les types d'aides accordées, la loi du 29 juillet 1998 et le décret harmonisent les modalités d'intervention. Le plan ne dispose plus de la même autonomie pour déterminer les aides du FSL. Celles-ci sont désormais citées précisément dans une liste limitative (s'agissant de l'accès à un logement locatif ou le maintien dans le logement) et non plus simplement indicative. Chaque FSL devra donc être en mesure d'accorder quatre types d'aides (cautions, prêts, garanties et subventions). Ce dispositif concernera prioritairement les personnes cumulant les difficultés financières et d'insertion sociale. Les critères d'éligibilité ne pourront reposer que sur le niveau et la nature des ressources expressément citées ou sur l'importance et la nature des difficultés rencontrées. Aucune condition de résidence préalable dans le département ne pourra être retenue. Certains bailleurs et CCAS craignent cependant que la mise en oeuvre combinée de ces dispositions n'aboutisse à une automaticité de l'attribution des aides sans véritable examen approfondi de la situation réelle des demandeurs et notamment par rapport à leur surendettement. En conséquence, il lui demande si ce nouveau dispositif lui semble conforme à l'approche globale préconisée par la loi contre les exclusions prévoyant d'examiner de façon approfondie la situation des demandeurs et notamment leur endettement.
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Texte de la REPONSE :
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Le bilan de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement a fait apparaître de grandes disparités entre les différents départements sur les aides accordées par le fonds de solidarité pour le logement (FSL). La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a, en conséquence, institué un corps de règles communes pour assurer une plus grande égalité dans l'application du droit au logement. L'interdiction d'une condition de résidence préalable dans le département pour l'obtention d'une aide fait partie de ces règles communes : elle repose sur le constat que certains FSL refusaient d'accorder une aide pour l'accès des ménages défavorisés provenant d'autres départements. Ce corps de règles communes laisse cependant aux partenaires locaux une marge de manoeuvre pour la gestion des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et des FSL afin de mieux répondre à la diversité des situations rencontrées localement. Le décret du 22 octobre 1999 fixe par ailleurs la nature des aides à l'accès et au maintien dans le logement que chaque FSL devra financer. Certaines aides sont rendues clairement obligatoires pour tous les FSL. Il s'agit essentiellement : - pour l'accès au logement, des prêts et subventions en vue du paiement du dépôt de garantie, des frais d'agence et du premier loyer, du cautionnement du loyer et des charges locatives ; - pour le maintien dans le logement, des prêts et subventions en vue du règlement de dettes de loyer et de charges locatives, des paiements des frais de procédure incombant aux ménages. En revanche, les aides seront délivrées au regard de critères d'éligibilité déterminés par le PDALPD, tenant compte du niveau des ressources des personnes en difficultés et de l'importance et de la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Chaque plan fixera les seuils financiers d'octroi des aides. Il n'y aura donc pas automaticité de l'attribution des aides mais examen en fonction des critères d'éligibilité fixés par le plan. En ce qui concerne les ménages surendettés, leur situation réelle et globale sera prise en considération. Le décret du 22 octobre 1999 prévoit que le plan doit comporter les modalités d'information de la commission de surendettement des particuliers (article 5.11). Il est en effet important que cette commission soit informée de l'existence de décisions du FSL et de la section départementale des aides publiques au logement (SDAPL) qui sont liées à un plan d'apurement des dettes locatives, si ce plan concerne un ménage surendetté. De même, une circulaire à paraître prochainement soulignera qu'un plan amiable de redressement proposé par la commission de surendettement accepté par le débiteur et ses créanciers et incluant les dettes locatives, doit être porté à la connaissance du FSL, de la SDAPL ou de l'organisme payeur de l'allocation de logement. La circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement rappelle en outre le rôle de coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides dévolu à la commission de l'action sociale d'urgence (CASU), mise en place dans le cadre de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Cet ensemble de dispositions permet une prise en compte approfondie et globale de la situation des ménages, notamment de leur endettement.
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