Texte de la QUESTION :
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M. François Vannson appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article L. 1er du code de la route. Cet article prévoit que « toute personne qui aurait conduit un véhicule (...) alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de signe d'ivresse manifeste, sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille (...) sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ». Le même article dispose que « toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications » (éthylomètre ou prise de sang) sera punie des mêmes peines. Enfin, cet article condamne aux mêmes peines « toute personne qui aura conduit un véhicule (...) alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste ». Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si une personne peut être reconnue coupable, pour le même fait, à la fois pour conduite en état d'ivresse manifeste et pour refus de se soumettre aux vérifications ou si, au contraire, une personne ne peut être condamnée que pour l'une ou l'autre de ces deux infractions.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'une même personne peut être reconnue coupable et condamnée pour le délit de conduite en état d'ivresse manifeste et pour le délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Toutefois, il ne s'agit pas là de condamnations se rapportant à un même fait, mais de la sanction de deux actions coupables, constituant des faits juridiques distincts. L'article L. 1er du code de la route distingue deux états d'imprégnation alcoolique : l'état alcoolique qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 1983, est caractérisé par la présence d'un certain taux d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré, et l'état d'ivresse manifeste qui se caractérise par le comportement anormal d'un conducteur. Au terme d'une jurisprudence constante, l'état d'ivresse manifeste est un fait dont la preuve peut être apportée par tous moyens ; les épreuves de dépistage ne sont donc pas nécessaires pour établir la preuve de ce délit, les juges conservant la faculté de se déterminer d'après leur intime conviction, au vu des éléments de preuve rapportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant eux. Ainsi a-t-il été jugé que la conduite en état d'ivresse manifeste était caractérisée dès lors qu'il était démontré qu'au moment de son interpellation le prévenu avait des difficultés à conserver son équilibre, tenait des propos incohérents et exhalait une odeur d'alcool. Par ailleurs, lorsque les officiers ou agents de police administrative ou judiciaire constatent l'incohérence ou l'excès du comportement d'une personne interpellée, présumant ainsi que celle-ci conduit en état d'ivresse, ils sont autorisés, au terme de l'article L. 1er du code de la route, à soumettre cette personne aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique au moyen d'Alcootest. Si le dépistage s'avère positif ou si le conducteur refuse de le subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire font procéder à des vérifications soit au moyen d'examens ou d'analyses médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil de type éthylomètre permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré. Si le conducteur refuse ces vérifications, il encourt les peines prévues aux articles L. 1-I, L. 1-1 et L. 1-2 du code de la route relatives au délit spécial de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
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