FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43828  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1946
Réponse publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4371
Date de changement d'attribution :  24/04/2000
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  secteurs sauvegardés
Analyse :  plans de sauvegarde et de mise en valeur. conséquences. propriétaires privés
Texte de la QUESTION : M. Jean Valleix rappelle à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement que les plans de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés prévoient des obligations d'écrêtements ou de curetages à la charge des propriétaires privés. Ces opérations auxquelles les personnes concernées ne peuvent pas se soustraire ne se traduisent pas nécessairement par une valorisation du patrimoine restant et s'accompagnent donc de plus en plus souvent d'un abandon de propriété sans contrepartie équivalente. Il lui demande en conséquence quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre en faveur des propriétaires lésés afin de faire respecter le principe fondamental posé par l'article 545 du code civil aux termes duquel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Texte de la REPONSE : Au même titre que les plans d'occupation des sols qui peuvent totalement imposer d'importantes contraintes aux propriétaires et en tant que documents d'urbanisme des secteurs sauvegardés, les plans de sauvegarde et de mise en valeur instituent des servitudes d'urbanisme dont le régime d'indemnisation repose sur l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme. Si cet article, en son premier alinéa, institue le principe de non-indemnisation des dites servitudes, il ne saurait pour autant interdire toute capacité d'indemnisation. Celle-ci est attachée aux critères énoncés aux alinéas suivants, selon lesquels une indemnisation peut être consentie en cas de dommage direct, matériel et certain, ce qui renvoie opportunément à un examen au cas par cas des situations. Cet examen revient au juge de l'expropriation dont la compétence et l'indépendance garantissent un traitement équitable des recours en indemnité. Il n'apparaît pas opportun d'introduire par une disposition législative spéciale un régime d'indemnisation systématique dans les secteurs sauvegardés, dans le cadre de l'exercice des prescriptions réglementaires d'écrêtement ou de démolition dans la mesure où le bilan commodo-incommodo des opérations de restauration immobilière, dont l'initiative, il convient de le rappeler, appartient au seul propriétaire sinon à la copropriété, ne fait pas ressortir nécessairement une dépréciation immobilière qui pourrait être considérée comme une spoliation. De telles opérations, dont l'objectif est la mise en valeur du patrimoine, conduisent en effet fréquemment à une amélioration de l'habitabilité et à un embellissement des immeubles qui sont sources d'une valorisation qu'il convient de prendre en compte dans le bilan général de l'opération. Ainsi même à considérer l'intervention du service des domaines pour une indemnisation contrôlée des surfaces de plancher supprimées, il n'en reviendrait pas moins qu'une telle indemnisation constituerait alors un enrichissement sans cause du propriétaire ; dans la pratique, l'usage de la prescription d'écrêtement ou de démolition est mesuré et le plus souvent adapté à l'importance de l'opération. En effet, le cadre juridique des secteurs sauvegardés (voir l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme) n'impose pas à l'architecte des Bâtiments de France d'exercer systématiquement son droit de prescription. Celui-ci en fait un usage éclairé qui, au-delà des seules considérations d'intérêt patrimonial, tient compte d'un équilibre proportionnel entre les travaux proposés et l'étendue de la prescription ; la politique actuelle des secteurs sauvegardés conduit à utiliser avec plus de discernement au regard du véritable intérêt général que présentent, vis-à-vis de la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, de telles mesures, les prescriptions de démolitions qui, pouvant être considérées comme exorbitantes du droit commun, doivent revêtir un caractère exceptionnel et justifié.
RPR 11 REP_PUB Aquitaine O