Texte de la QUESTION :
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M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une disparité de traitement entre un frontalier travaillant dans un pays membre de l'Union européenne et un frontalier travaillant en Suisse. En effet, un arrêt du 15 février dernier de la Cour de justice des Communautés européennes a donné tort à la France en rappelant qu'en vertu du droit communautaire, les frontaliers relèvent de la législation de sécurité sociale du pays d'emploi et qu'à ce titre ils n'ont pas à s'acquitter de prélèvements, tels la CSG ou la CRDS, exclusivement destinés au régime français de sécurité sociale. Or, cette décision ne tient pas compte des 80 000 frontaliers travaillant en Suisse. De surcroît, la convention de sécurité sociale franco-suisse du 3 juillet 1975 et notamment son article 7 affirme que les frontaliers sont soumis à la législation suisse de sécurité sociale et ne peuvent donc acquitter les cotisations alimentant le régime français. De plus, une décision ministérielle de novembre 1994 consistant à suspendre la CSG sur les revenus des frontaliers s'est appliquée uniformément pour tous les frontaliers, qu'ils travaillent dans les pays membres ou pas. Enfin, le 21 juin 1999, l'Union européenne et la Suisse ont signé des accords bilatéraux qui précisent que le domaine de la sécurité sociale des migrants et des frontaliers relève de l'application du règlement communautaire 1408\71 sur lequel la Cour de justice des Communautés européennes s'est appuyée pour rendre sa décision. En conséquence, il lui demande s'il lui est possible d'étendre la décision de la Cour de justice des Communautés européennes aux frontaliers qui travaillent en Suisse.
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Texte de la REPONSE :
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La Cour de justice des Communautés européennes a jugé le 15 février 2000 que l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) des frontaliers résidents de France et travaillant dans un autre Etat membre était contraire à l'article 13 du règlement communautaire 1408/71 et au principe de libre circulation des personnes posé par l'article 48 du Traité de Rome. Cette décision n'entraînait rétroactivement aucune conséquence juridique pour les frontaliers résidents de France qui travaillent en Suisse, dès lors que cet Etat n'appartenait pas à l'Union européenne. Néanmoins, dans un souci d'équité, il a été admis que ces personnes puissent bénéficier par anticipation de l'exonération de CSG et de CRDS qui résultera prochainement de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes signé le 21 juin 1999 entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne. Les litiges en cours concernant aussi bien la CSG que la CRDS seront réglés conformément à cette décision et les personnes qui auraient acquitté ce prélèvement en obtiendront le remboursement sur demande. Enfin, il est précisé à l'auteur de la question que le champ d'application de ces deux impôts a récemment été modifié par l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001. Désormais, mis à part le cas particulier des agents publics en poste à l'étranger, seules sont assujetties à la CSG et à la CRDS les personnes physiques qui sont considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Cette refonte de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale a pour effet d'exonérer définitivement de CSG et de CRDS les rémunérations des travailleurs frontaliers français exerçant leur activité en Suisse.
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