FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43967  de  Mme   Andrieux-Bacquet Sylvie ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1953
Réponse publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3720
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  arts martiaux
Analyse :  grades. délivrance. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Sylvie Andrieux-Bacquet souhaite interroger Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les conséquences de la loi n° 99-243, du 15 juin 1999, accordant aux fédérations délégataires et agréées par le ministère de la jeunesse et des sports, un monopole total dans la délivrance des dans et grades équivalents dans le secteur des arts martiaux. Cette loi conduit la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires à refuser les candidatures libres au brevet d'Etat, exigeant que les candidats soient affiliés depuis au moins trois ans chez elle. Enfin, l'accès au brevet d'Etat d'éducateurs sportifs est interdit à toutes personnes qui ne seraient pas titulaires d'un dan délivré par ladite fédération. Elle souhaite connaître les raisons qui ont motivé la création d'un tel monopole au profit de la FFKMA et s'il ne serait pas envisageable de mettre en oeuvre des mesures de reconnaissance des dans et grades délivrés par d'autres organismes par la mise en place d'équivalences.
Texte de la REPONSE : La délivrance des dans et grades équivalents fait l'objet en France d'une réglementation précise. La loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux a permis de compléter l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en donnant compétence aux fédérations délégataires, ou à défaut à une fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux, pour délivrer ces titres par l'intermédiaire des commissions spécialisées des dans et grades équivalents créés en leur sein. La délivrance de ces titres est en effet un enjeu trop important pour ne pas être confiée à des structures assurant une mission de service public sous la tutelle de l'Etat. Conformément à l'article 17 de la loi de 1984 citée ci-dessus, dans chaque discipline, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports. Dans les disciplines relevant des arts martiaux sont donc concernées la Fédération française de judo et disciplines associées, la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et l'union des fédérations d'aïkido. Les fédérations participent ainsi à une mission de service public pour ce qui est de l'organisation et du développement de leurs disciplines respectives. En conséquence, la commission spécialisée des dans et grades équivalents de chaque fédération est seule compétente pour délivrer les dans et grades équivalents des disciplines concernées. Ce dispositif vise, d'une part, à soutenir l'action des fédérations sportives agréées et, d'autre part, à garantir le respect d'un certain nombre de principes démocratiques élémentaires. Il permet d'éviter que ne se produisent des dérives commerciales, sectaires et sécuritaires préjudiciables aux pratiquants, qui, bien que marginales actuellement, n'en sont pas moins réelles ; il permet également de crédibiliser le dan et de lui conserver sa valeur en confiant sa délivrance à une structure unique par discipline, ce qui ne fait que le préserver en légalisant un mode d'attribution cohérent qui existe depuis 1976. Il présente enfin l'avantage de mettre en place un système qui préserve l'égalité de chance d'accéder à ce titre pour tous les pratiquants, autour d'un programme unique, de membres du jury spécialement formés à cet effet et d'un contenu technique harmonisé entre les fédérations sportives. Ce point est d'autant plus important qu'il n'existe véritablement aucune doctrine au niveau international. Ce dispositif assure le plus large partenariat entre les différentes structures organisant les arts martiaux ou représentant les enseignants professionnels par l'intermédiaire des commissions spécialisées. La procédure prévoit la publication d'une série de quatre arrêtés permettant respectivement d'inscrire chaque fédération concernée sur la liste des fédérations, dont les commissions spécialisées sont habilitées à délivrer des dans et grades équivalents, de fixer la composition de chaque commission, puis sa composition nominative, et enfin d'approuver les règlements définissant les conditions de délivrance. Actuellement, ce processus n'est pas achevé. Ainsi, chaque commission spécialisée, effectivement mise en place, définira les modalités de délivrance de ces titres, notamment la participation aux jurys d'examen, en concertation avec l'ensemble des partenaires, l'Etat étant le garant du respect de la pluralité des formes de pratiques et de la spécificité de chaque discipline.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O