FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44006  de  M.   Clément Pascal ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1955
Réponse publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7196
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  adoption
Analyse :  couples homosexuels
Texte de la QUESTION : M. Pascal Clément attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dangers et les graves conséquences de l'adoption d'enfants par des signataires de même sexe d'un PACS. Tout au long de la discussion sur le PACS, le Gouvernement a affirmé qu'en aucun cas, cette loi n'autoriserait l'adoption d'enfants par des signataires de même sexe. Tous les amendements des parlementaires de l'opposition visant à inscrire explicitement cette interdiction dans le texte de loi, ont été repoussés, laissant de fait la porte ouverte à une reconnaissance future du droit à l'enfant par des couples homosexuels. La crainte soulevée par les parlementaires de l'opposition s'est concrétisée tout récemment par la décision du tribunal administratif de Besançon d'autoriser l'adoption d'un enfant par un couple de lesbiennes. Il lui demande, en conséquence, et dans l'urgence, quelles mesures elle envisage de prendre afin de protéger les enfants adoptables.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'adoption n'est autorisée en droit français que dans deux situations précisément définies dans le code civil : soit l'adoption est demandée par les deux époux voulant adopter ensemble un enfant ; l'enfant aura alors un lien de filiation adoptive à l'égard des deux requérants ; soit l'adoption est demandée par une seule personne, qu'elle soit célibataire, veuve ou mariée (le consentement de son conjoint sera alors requis) ; le code civil ne pose aucune autre condition sur ses choix de vie ; dans ce cas, l'enfant n'aura de filiation adoptive qu'avec cette personne. Ainsi, des concubins, qu'ils soient hétéro ou homosexuels, ne peuvent adopter ensemble un enfant. La décision du tribunal administratif de Besançon auquel l'auteur de la question fait référence ne concerne pas les conditions énoncées ci-dessus mais l'agrément administratif, phase préalable de la procédure judiciaire d'adoption. Cet agrément est destiné à s'assurer, dans l'intérêt de l'enfant, de la capacité éducative et d'accueil des candidats à l'adoption. Dans le jugement évoqué, le tribunal a estimé que cette appréciation concernant une candidate vivant avec une personne de même sexe était erronée en droit et en fait. Toutefois, dans deux espèces comparables (CE 9 octobre 1996 département de Paris C/M. Frette et CE 12 février 1997 Mme Parodi et M. Bettan), le Conseil d'Etat a adopté une position contraire et confirmé la légalité du refus d'agrément. En tout état de cause, l'agrément ne préjuge pas la décision qui sera prise ultérieurement par le tribunal de grande instance et qui a pour seul critère l'intérêt de l'enfant qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement. Il n'est donc pas possible d'en déduire des conséquences générales sur les conditions posées pour adopter un enfant. En outre, le pacte civil de solidarité n'a aucune incidence sur la filiation et l'état des personnes et n'a donc eu, en aucun cas, pour effet de modifier le droit régissant l'adoption. Il n'a pour objet que de fournir un cadre légal permettant à un couple d'organiser sa vie commune. La garde des sceaux a constamment réaffirmé lors des débats sur le pacte civil de solidarité que le Gouvernement ne proposera pas une modification de la législation pour permettre à deux personnes de même sexe d'adopter ensemble un enfant. Celui-ci a besoin, pour la construction de son identité physique, sociale et relationnelle, d'avoir en face de lui au cours de son enfance et de son adolescence, un père et une mère.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O