FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44046  de  M.   Lindeperg Gérard ( Socialiste - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1923
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3953
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  statut
Analyse :  inaptitude et invalidité. recours. contentieux. procédure
Texte de la QUESTION : M. Gérard Lindeperg souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les procédures d'attribution des incapacités permanentes partielles et des retraites par inaptitude pour invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités. Une fois que le dossier a été présenté à la commission de réforme, les droits de l'agent sont fréquemment remis en question par le service des pensions (notamment la CNRACL) qui demande une contre-expertise à un médecin expert auprès du tribunal ; parfois même, c'est le budget qui demande une expertise du même type ou qui prend une décision de rejet de l'IPP ou de la retraite, s'appuyant sur un motif administratif (non-imputabilité pour les accidents du travail en particulier). Or, l'agent ne dispose que d'une action contentieuses par devant le tribunal administratif pour faire reconnaître ses droits. Il serait souhaitable, qu'à chaque stade de la procédure, celui-ci puisse solliciter une contre-expertise médicale ou exercer un recours gracieux s'il s'agit d'une décision administrative. C'est pourquoi il souhaite savoir si des mesures sont envisagées pour offrir à l'agent d'autres voies de recours lui permettant de contester la décision qui lui fait grief.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires de l'Etat, affiliés au code des pensions civiles et militaires de retraite et ceux des collectivités locales ou hospitalières, affiliées à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités loacles (CNRACL), bénéficient d'une protection sociale dont les conditions d'attribution sont différentes de celles du régime général. Ils relèvent de l'une ou l'autre de ces législations dès lors qu'ils ne sont plus en mesure de remplir les fonctions pour lesquelles ils ont été recrutés. C'est ainsi que, conformément à l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et à la circulaire FP 4 du ministre de la fonction publique en date du 30 janvier 1989, dans le cadre de l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, d'une rente viagère d'invalidité ou d'une pension civile d'invalidité, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire du représentant qu'il désigne, de la partie administrative de son dossier. Il convient de préciser qu'un délai minimum de 8 jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la Commission de réforme. Le fonctionnaire peut, le cas échéant et en toute liberté, présenterdes observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il lui est également loisible de demander, lors de cette phase de procédure, une contre-expertise avant que son dossier ne soit examiné par la Commission de réforme. En tout état de cause, il convient d'indiquer que le fonctionnaire peut, à tout moment de la procédure, présenter des observations auprès de la Commission de réforme qui, compte tenu de sa composition paritaire, les examine et peut toujours en tenir compte. Néanmoins, la Commission de réforme n'émettantqu'un avis consultatif, tel que le prévoit l'article L. 31 du code des pensions ou l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, ses décisions peuvent ne pas être suivies par l'administration gestionnaire de l'agent ou par le service liquidateur de la pension, service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou service gestionnaire de la CNRACL. Les services précités disposent d'un pouvoir de décision qui peut les amener, dans certains cas, à solliciter une contre-expertise. Dès lors, une nouvelle réunion de la Commission de réforme est nécessaire pour statuer sur ces éléments nouveaux. Après cette seconde réunion, si la décision ne convient toujours pas au fonctionnaire, il lui est à nouveau possible de contester ce nouvel avis médical, par un recours gracieux auprès de son administration gestionnaire tant que la concession définitive de la pension n'est pas intervenue. Après la concession définitive de la pension, de la rente viagère ou de l'allocation temporaire d'invalidité, le fontionnaire peut à nouveau, à tout moment dans le cadre d'un recours gracieux auprès du service liquidateur et dans le délai réglementaire d'un an dans le cadre d'un recours contentieux, faire appel de la décision prise par l'administration. Il apparaît donc qu'à chaque étape de l'étude et de l'instruction du dossier, le fonctionnaire a la possibilité, directement ou par l'intermédiaire de représentants qu'il désigne, de présenter des observations et faire appel de la décision qu'il estime lui faire grief. Par ailleurs, il convient de souligner que lors de la signature de l'accord salarial du 10 février 1998, les représentants des fédérations syndicales des fonctionnaires ont été invités à participer à un groupe de travail qui a examiné, sous l'égide du ministre de la fonction publique, l'ensemble des problèmes tenant à l'invalidité des fonctionnaires de chacune des trois fonctions publiques. C'est ainsi qu'un certain nombre de mesures ont déjà fait l'objet de mesures législatives ou réglementaires. Il s'agit notamment de la reconnaissance des maladies à longue latence qui se déclarent après la radiation des cadres du fonctionnaire et qui, désormais, peuvent faire l'objet d'une prise en compte au titre de la maladie dès lors qu'elle s'est déclarée dans l'exercice des fonctions antérieurement exercées, de l'augmentation du niveau minimum de la pension d'invalidité ou dela majoration pour tierce personne, de la poursuite de la rémunération àl'issue de l'un ou l'autre des congés de maladie afin de ne pas laisser le fonctionnaire sans ressources avant d'être placé en disponibilité d'office, ou encore de l'amélioration des procédures de reclassement qui imposent des obligations nouvelles aux administrations. Un sujet reste encore à l'étude à ce jour ; il s'agit de la refonte du barème de l'invalidité. Ces travaux demandent de la part de médecins dans chacune des spécialités requises un travail d'expertise, qui a déjà été mené, et de validation technique, qui est en cours et qui devrait aboutir avant la fin de l'année.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O