FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44079  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1951
Réponse publiée au JO le :  28/08/2000  page :  5079
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  peines
Analyse :  exécution. conséquences. communes. procédures d'appel
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par certaines communes en matière d'exécution d'une décision de justice. En effet, dans le cadre de jugements de première instance des tribunaux administratifs, certaines communes doivent verser des sommes mises à leur charge aux fins de réparer le préjudice par un résidant notamment en matière d'urbanisme. Or, le problème s'avère très complexe lorsque la commune souhaite relever appel de la décision de 1re instance et que les sommes dues en réparation doivent être versées immédiatement à une personne de nationalité étrangère qui ne possède aucun bien autre que le terrain support d'une construction litigieuse. En effet, si la cour administrative d'appel réformait, même partiellement, la décision des premiers juges, la commune en cause devrait alors récupérer les sommes versées à tort en émettant un titre de recette. En l'état actuel de la réglementation, le recouvrement des titres de recette serait quasiment voué à l'échec sur un sol étranger car, à la différence des juridictions judiciaires, rien n'est prévu en matière administrative pour que la commune récupère les sommes versées à tort. Des solutions telles que la constitution de garanties ou l'autorisation du juge de consigner une partie de la somme mise à charge pourraient être avancées. Aussi, lui demande-t-il de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour remédier à ces difficultés et favoriser l'adoption de dispositions susceptibles d'éviter ce type de désagrément aux communes de notre pays.
Texte de la REPONSE : Les recours formés contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont en principe dépourvus d'effet suspensif, contrairement à la règle habituelle applicable en matière de procédure civile. Cette règle générale est reprise à l'article R. 811-14 du code de justice administrative qui entre en vigueur le 1er janvier 2001 (ex premier alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) qui dispose que le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel. C'est ainsi qu'en matière de plein contentieux, la personne publique doit verser les sommes dont elle est déclarée débitrice dès la notification du jugement. Néanmoins, afin de prévenir les risques d'insolvabilité ultérieure de la partie bénéficiaire des sommes dans l'hypothèse où un arrêt d'appel annulerait le jugement rendu en première instance, l'article R. 811-16 du code de justice administrative précise que lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Les communes peuvent se prévaloir de ce type de sursis à exécution particulier (CE, Ass, 1er décembre 1961, ville de Chamonix-Mont-Blanc ; CE, 13 juillet 1966, ville d'Antibes). Ainsi, a été notamment considérée comme risquant d'exposer l'appelant à la perte définitive des sommes au paiement desquelles il a été condamné en première instance, l'exécution de jugements de tribunaux administratifs condamnant l'administration à verser des indemnités à une société mise en liquidation (CE, 26 juillet 1985, secrétaire d'Etat chargé de la mer c/Sté Sandwich Yacht France) ou à une personne ne disposant que de ressources modestes (CAA de Nantes, 17 juillet 1996, CHR Orléans). Les dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative peuvent s'appliquer au cas du versement de sommes à une personne de nationalité étrangère présentant des risques d'insolvabilité.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O