FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44080  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1956
Réponse publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5165
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  maintien. loyers. impayés
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur la nécessité de maintenir le versement de l'APL aux locataires modestes en situation d'impayés de loyers. En effet, il s'avère que la suspension de cette aide ou son maintien conservatoire sur une période souvent trop brève en pratique, conduisent à une aggravation de la dette des personnes déjà fragilisées. Il conviendrait par conséquent, et tant qu'elles occupent le logement, que leurs droits à l'APL soient préservés. Il le remercie de bien vouloir l'informer des mesures qu'il entend prendre à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Nonobstant le principe selon lequel le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) est nécessairement subordonné au paiement effectif d'une charge de logement et sauf en cas de mauvaise foi avérée, l'allocataire qui ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge bénéficie du maintien de son aide dans les conditions fixées aux articles L. 351-14 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il ressort de ces articles que ce maintien, intervenant sur décision d'une commission départementale dénommée « section départementale des aides publiques au logement » (SDAPL), est toujours accordé à titre conservatoire pendant une première période maximale de six mois, portée à douze mois en cas de saisine d'un fonds local d'aide au logement, nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette et que, dès la mise en place du plan, l'aide est maintenue pendant toute sa durée sous réserve de sa bonne exécution et de la reprise du paiement du loyer. Ce dispositif limite les cas où la SDAPL est tenue de suspendre le versement de l'aide à ceux où la mise en place d'un plan d'apurement s'est avérée impossible, le plan mis en place n'est pas respecté ou le paiement du loyer courant n'est pas repris. Conséquence de ces situations, la suspension du versement de l'APL n'est en aucun cas à leur origine ; elles résultent pour la plupart d'un traitement trop tardif de la situation d'impayés ou de l'incompatibilité structurelle du montant du loyer résiduel avec les ressources du ménage. Dans ces situations, le maintien systématique de l'aide, comme le suggère l'honorable parlementaire, n'aurait qu'un effet palliatif et, dans les cas où le bail se trouve résilié, entérinerait un statut d'occupatin sans droit ni titre pouvant à tout moment conduire à l'expulsion ; or, c'est précisément et avant tout l'expulsion, donc la rupture du bail, qu'il convient de prévenir. A cet égard, les dispositions de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, traduisant clairement la volonté du législateur de prévenir les situatiosn de surendettement cumulatif par un traitement social approprié, devraient constituer un outil de prévention efficace passant par la mobilisation de tous les acteurs publics et sociaux. Le dispositif mis en place dans ce cadre, imposant aux bailleurs sociaux de saisir la SDAPL au moins trois mois avant l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail et faisant obligation aux huissiers de justice de notifier au préfet cette assignation au moins deux ans avant l'audience, permet d'intervenir très en amont, notamment dans le parc public conventionné. Les délais ci-dessus permettent en effet aux services sociaux saisis de diligenter une enquête sociale visant à mettre en place, pour les ménages le nécessitant, les aides susceptibles d'être mobilisées, notamment celles des fonds sociaux pour le logement (FSL). S'il s'avère, dans certains cas, que le loyer est manifestement trop élevé compte tenu des revenus du ménage, un relogement doit être mis en oeuvre, en priorité dans le patrimoine du bailleur et, à défaut dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et des réservations préfectorales, afin d'assurer aux locataires un loyer compatible avec leurs revenus.
DL 11 REP_PUB Lorraine O