Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur une discrimination qui existerait entre les personnes issues du secteur privé et celles issues du secteur public au regard du versement de l'allocation unique dégressive (AUD) ou du versement de l'allocation de formation-reclassement (AFR). S'agissant de l'AUD, les agents du secteur public perçoivent, en cas de perte involontaire d'emploi, les mêmes prestations que les salariés du secteur privé et selon les mêmes conditions dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par les accords des partenaires sociaux. Ce droit est consacré par l'article L. 351-12 du code du travail, le principe d'égalité de traitement entre les anciens agents publics et les anciens salariés du secteur privé en matière d'indemnisation du chômage ne leur permet pas de percevoirl'AFR prévue par le règlement annexé à la convention d'assurance chômage dans la mesure où cette égalité de traitement ne porte que sur le bénéfice de l'allocation d'assurance. Or, le Conseil d'Etat a jugé, dans un arrêt « EPDSAE » du 12 mai 1999 annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 octobre 1996, que l'AFR n'était pas une allocation d'assurance et qu'ainsi, les agents non titulaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et des collectivités locales ne pouvaient en bénéficier. Seule une disposition législative pourrait créer pour cette catégorie d'agents un droit à une allocation de formation-reclassement. Elle est prévue dans le projet de loi de modernisation sociale qui sera prochainement examiné par le Parlement. A défaut, en l'état actuel du droit, seuls les agents des collectivités locales ou d'un organisme public dont les employeurs ont adhéré au régime d'assurance chômage, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, peuvent bénéficier de cette allocation.
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