FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44087  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1952
Réponse publiée au JO le :  15/05/2000  page :  3022
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  opérations de vote
Analyse :  machines à voter. mise en place
Texte de la QUESTION : M. François Loos interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de mise en place des machines à voter. Ces machines électroniques permettent en effet de dépouiller très rapidement les opérations de vote. Elles offrent également la possibilité de mettre en évidence le vote blanc et par rapport à un vote traditionnel, ne séparent plus les votes blancs des votes nuls. Dans ces conditions, la mise en oeuvre de telles machines à voter serait implicitement la mise en place d'une procédure de vote tendant à reconnaître spécifiquement le vote blanc. Dans ces conditions, il l'interroge pour connaître le résultat des tests qui ont pu être menés à ce jour ainsi que les expériences menées dans les autres pays et les prévisions d'implantation de machines à voter en France.
Texte de la REPONSE : Le concept de machine à voter qu'évoque l'honorable parlementaire recouvre trois réalités différentes que sont le vote par Internet, le vote téléphonique et l'utilisation d'urnes électroniques installées dans les bureaux de vote. En l'état actuel des technologies, les deux premières solutions sont peu satisfaisantes, pour des raisons qui tiennent principalement à l'absence de certitude quant au caractère personnel du choix émis par l'électeur. L'absence de passage dans un isoloir ne permet notamment pas de le protéger contre une éventuelle pression extérieure. De tels dispositifs offrent en outre des possibilités de fraude, dans la mesure où ils n'impliquent pas la comparution personnelle de l'électeur devant une autorité indépendante, d'où la possibilité d'y avoir recours pour faire voter des électeurs fictifs. C'est un constat analogue qui a conduit à la suppression du vote par correspondance par la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975. L'usage d'urnes électroniques semble plus pertinent. Leur usage avait déjà été prévu par la loi n° 69-419 du 10 mai 1969. Cette expérience a été un échec en raison de défaillances répétées et d'un coût de maintenace très élevé. Les dernières machines de ce type ont disparu en 1986, alors même que les dix articles du code électoral qui y font référence demeurent en vigueur. L'article L. 57-1 du code électoral prévoit ainsi que le recours à de tels dispositifs peut être autorisé dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. Les machines doivent avoir préalablement reçu l'agrément du ministre de l'intérieur, ce qui suppose qu'elles satisfassent à plusieurs conditions visant, notamment, à garantir le secret du vote. La fiabilité accrue des matériels considérés et les expériences menées, depuis, dans plusieurs Etats de l'Union européenne, notamment en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne, ont conduit le Gouvernement à envisager les conditions d'une nouvelle expérimentation en France. Cette démarche s'appuie sur les avantages que peut présenter le vote électronique en matière de lutte contre la fraude électorale et de réduction de la durée des opérations de dépouillement et de centralisation des résultats. Il pourrait constituer en outre une réponse adéquate aux difficultés rencontrées pour recruter des scrutateurs en nombre suffisant. Le laboratoire national d'essais vient ainsi d'être saisi afin de déterminer les modalités techniques d'une éventuelle procédure d'agrément. La généralisation rapide des machines à voter reste toutefois incertaine, puisque la procédure d'agrément n'est pas encore arrêtée et qu'il n'est pas assuré que les matériels proposés satisferont aux obligations fixées par la loi. Elle ne pourra intervenir, en toute hypothèse, qu'en concertation étroite avec les maires des communes concernées et à titre expérimental dans un premier temps. Plus encore, il importe de garder à l'esprit que le vote est l'acte central de la vie civique et qu'il se trouve entouré d'une symbolique que le recours aux urnes électroniques pourrait contribuer à banaliser. Ces considérations plaident pour une expérimentation prudente. Cette expérimentation permettrait en outre de comparer le coût de ces machines et l'ensemble des coûts générés par le processus électoral actuel.
UDF 11 REP_PUB Alsace O